Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
24/04856
Formation
Chambre du Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
622 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 64

N° RG 24/04856

N° Portalis DBVL-V-B7I-VEAA

DÉBITEUR :

[I] [S]

M. [I] [S]

C/

Mme [K] [M]

[13]

[10]

Mme [U] [Z]

Déclare l'acte de saisine caduc

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [I] [S]

Mme [K] [M]

[13]

[10]

Mme [U] [Z]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Septembre 2025

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [I] [S]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/01/2025, non comparant, non représenté,

INTIMEES :

Madame [K] [M]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Jacques-yves COUETMEUR de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, substitué par Me Mathilde KERNEIS, avocat au barreau de RENNES

[13]

Chez [11]

[Adresse 12]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2025, non représenté(e)

[10]

Service surendettement

[Adresse 9]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2025, non représenté(e)

Madame [U] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/01/2025, non représenté(e)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant déclaration du 19 juin 2023, M. [I] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement.

Suivant décision du 26 octobre 2023, la commission a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Mme [K] [M], créancière, a contesté cette décision.

Suivant jugement du 19 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Nazaire a :

- Dit que la situation de M. [I] [S] n'était pas irrémédiablement compromise.

- Renvoyé le dossier à la commission de surendettement.

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 31 juillet 2024, M. [I] [S] a interjeté appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mars 2025.

A la demande de M. [I] [S], l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 septembre 2025.

A cette date, il n'a pas comparu.

Mme [K] [M] a comparu.

Les autres parties n'ont pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

M. [I] [S], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale.

M. [I] [S] a été convoqué à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2025 puis par avis de renvoi du 20 mars 2025.

Les parties intimées n'ont pas requis de décision sur le fond.

Dès lors, il doit être constaté la caducité de l'appel.

Mme [K] [M] a sollicité la condamnation de M. [I] [S] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Eu égard à la situation économique de M. [I] [S], il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [I] [S], partie défaillante, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

 

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Vu l'article 468 du code de procédure civile,

Constate la caducité de l'appel.

Condamne M. [I] [S] aux dépens de la procédure d'appel.

Rejette les autres demandes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 24/04856.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04856. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.