Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00302
- Formation
- Chambre du Surendettement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 528 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 68
N° RG 25/00302
N° Portalis DBVL-V-B7J-VRSD
DÉBITEUR :
[L] [C]
M. [L] [C]
C/
Mme [Z] [U]
[11]
[14]
[9]
[10]
Déclare l'acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [L] [C]
Mme [Z] [U]
[11]
[14]
[9]
[10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Septembre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMEES :
Madame [Z] [U]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/01/2025, non comparante, non représentée
[11]
Chez [10]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025, non représentée
[14]
[12] [Localité 15]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/04/2025, non représentée
[9]
Chez [16]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025, non représentée
[10]
Agence Surendettement
[Adresse 17]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025, non représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant déclaration du 5 octobre 2023, M. [L] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 15 février 2024, la commission a décidé d'imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement.
M. [L] [C] a contesté la décision.
Suivant jugement du 7 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
- Déclaré irrecevable le recours formé par M. [L] [C] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement.
- Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 18 novembre 2024, M. [L] [C] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 septembre 2025.
A cette date, aucune des parties n'a comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [L] [C], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale.
M. [L] [C] a été convoqué à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception du 8 avril 2025.
Suivant lettre du 17 juillet 2025, il a demandé à être dispensé de comparaître. Cette demande a été rejetée.
Les parties intimées n'ont pas requis de décision sur le fond.
Dès lors, il doit être constaté la caducité de l'appel.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l'article 468 du code de procédure civile,
Constate la caducité de l'appel.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 25/00302.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00302. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.