Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00302
Formation
Chambre du Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
528 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 68

N° RG 25/00302

N° Portalis DBVL-V-B7J-VRSD

DÉBITEUR :

[L] [C]

M. [L] [C]

C/

Mme [Z] [U]

[11]

[14]

[9]

[10]

Déclare l'acte de saisine caduc

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [L] [C]

Mme [Z] [U]

[11]

[14]

[9]

[10]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Septembre 2025

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [L] [C]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

INTIMEES :

Madame [Z] [U]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/01/2025, non comparante, non représentée

[11]

Chez [10]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025, non représentée

[14]

[12] [Localité 15]

[Adresse 13]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/04/2025, non représentée

[9]

Chez [16]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025, non représentée

[10]

Agence Surendettement

[Adresse 17]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025, non représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant déclaration du 5 octobre 2023, M. [L] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement.

Suivant décision du 15 février 2024, la commission a décidé d'imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement.

M. [L] [C] a contesté la décision.

Suivant jugement du 7 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :

- Déclaré irrecevable le recours formé par M. [L] [C] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement.

- Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 18 novembre 2024, M. [L] [C] a interjeté appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 septembre 2025.

A cette date, aucune des parties n'a comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

M. [L] [C], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale.

M. [L] [C] a été convoqué à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception du 8 avril 2025.

Suivant lettre du 17 juillet 2025, il a demandé à être dispensé de comparaître. Cette demande a été rejetée.

Les parties intimées n'ont pas requis de décision sur le fond.

Dès lors, il doit être constaté la caducité de l'appel.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

 

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Vu l'article 468 du code de procédure civile,

Constate la caducité de l'appel.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 25/00302.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00302. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.