Demande de nomination d'un administrateur provisoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lorient
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00283
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 287 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 04 Novembre 2025

N° d’inscription au répertoire général :

N° RG 25/00283 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C54V3

Minute n°

Copie exécutoire le 04/11/2025

à

Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC

entre :

Madame [H] [J] née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 11] (59) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 10]

représentée par Maître Thibauld ERHET substituant Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de LORIENT

Demanderesse

et :

Monsieur [Y] [B], intervenant es qualité de syndic de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] exerçant [Adresse 1] [Localité 4]

non comparant, ni représenté

Défenderesse

JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS : à l’audience publique du 07 Octobre 2025

DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.

Monsieur [B] [Y] exerce la mission de syndic de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 12] (56) .

Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 novembre 2023, le mandat de syndic de Monsieur [B] [Y] a été renouvelé pour une durée d’un an, soit jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale. Dans le cadre de cette assemblée générale des copropriétaires, Monsieur [B] [Y] avait indiqué aux copropriétaires qu’il souhaitait partir à la retraite. Il était prévu qu’une nouvelle réunion soit organisée dans un délai de six mois suivant la clôture des comptes.

La clôture des comptes est intervenue le 31 décembre 2023 sans que Monsieur [B] [Y] ne se manifeste.

Plusieurs courriers ont été adressés par certains copropriétaires à Monsieur [B] [Y], sans réponse. Une mise en demeure par avocat a été adressée le 16 décembre 2024, aux fins de voir convoquer l’assemblée générale des copropriétaires.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025, Madame [H] [J], copropriétaire de l’immeuble, a fait assigner Monsieur [B] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.

Prétentions et moyens des parties :

Madame [H] [J] demande au juge des référés de :

- ordonner la désignation d’un administrateur ad hoc pour administrer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] [Localité 12] et remédier aux carences du syndic, avec la mission de : - convoquer l’assemblée générale annuelle de la copropriété, qui aura notamment, pour objet la désignation d’un nouveau syndic, - d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ; - d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci jusqu’à la désignation d’un nouveau syndic, - Dire que les fonctions de l’administrateur provisoire cesseront de plein droit à compter de l’acceptation de son mandat par le syndic désigné par l’assemblée générale et ce jusqu’à la désignation du nouveau syndic, - condamner Monsieur [B] [Y] à payer à Madame [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que suivant mise en demeure du 16 décembre 2024, le cabinet de Maître [Y] a, de nouveau été mis en demeure de convoquer, sans délai, l’assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 12] en vain et que la copropriété se trouve désormais dépourvue de syndic.

***

Monsieur [B] [Y], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.

Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision :

Selon les termes du V de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, en cas de carence du syndic et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur ad hoc peut être désigné par décision de justice.

L’article 7 du décret du 17 mars 1967 portant application de cette loi impose la tenue d’une assemblée générale des copropriétaires dans tout syndicat de copropriété, au moins une fois par an et prévoit que l’assemblée générale est convoquée par le syndic.

L’article 49 du même décret dispose que sous réserve des dispositions des articles 8 et 50 du présent décret, dans les cas d'empêchement ou de carence du syndic visés au V de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic en fonction peut être assigné par tout intéressé devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé en vue de la désignation d'un administrateur ad hoc de la copropriété. L'ordonnance fixe la durée de la mission de l'administrateur ad hoc, sauf si cette ordonnance la limite expressément à un ou plusieurs objets ; la mission ainsi confiée est celle qui est définie par l'article 18 de la loi susvisée du 10 juillet 1965 et par le présent décret. Sauf s'il y a urgence à faire procéder à l'exécution de certains travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble et au fonctionnement des services d'équipement commun ou de travaux prescrits par un arrêté de police administrative relatif à la sécurité ou la salubrité publique, la demande ne sera recevable que s'il est justifié d'une mise en demeure adressée au syndic et demeurée infructueuse pendant plus de huit jours.

En l’espèce, Monsieur [M] [Y] a été désigné syndic de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 12] lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 novembre 2023. Il ressort des pièces produites qu’il n’a effectué aucune diligence dans le cadre de sa mission postérieurement à cette désignation et qu’il n’a pas convoqué l’assemblée générale annuelle des copropriétaires en 2024 et en 2025. La carence du syndic est ainsi caractérisée.

Une mise en demeure lui a été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 16 décembre 2024. Il ne s’est pas manifesté auprès des copropriétaires ni n’a constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.

Madame [H] [J] justifie d’un intérêt à agir en qualité de copropriétaire. Elle est bien fondée en sa demande.

Il convient donc de désigner un administrateur ad hoc dont la mission sera définie au dispositif de la présente décision.

Monsieur [M] [Y] devra supporter la charge des dépens de l’instance en référé et sera condamné à verser une somme de 1.000 euros à Madame [H] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort:

DESIGNONS la SELAS AJIRE, prise en la personne de Monsieur [Z] [X], administrateur judiciaire, [Adresse 9], en qualité d’administrateur ad hoc de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 12], avec mission de : - convoquer l’assemblée générale annuelle de la copropriété, qui aura notamment, pour objet la désignation d’un nouveau syndic, - assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale, - administrer l'immeuble, pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci jusqu’à la désignation d’un nouveau syndic,

DISONS que les fonctions de l’administrateur provisoire cesseront de plein droit à compter de l’acceptation de son mandat par le syndic désigné par l’assemblée générale et ce jusqu’à la désignation du nouveau syndic,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

CONDAMNONS Monsieur [M] [Y] aux dépens de l’instance en référé.

CONDAMNONS Monsieur [M] [Y] à payer à Madame [H] [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.

Le greffier. Le juge des référés.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lorient dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 25/00283.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00283. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.