Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00215
- Formation
- Chambre 7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 923 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N°260 N° RG 25/00215 - N° Portalis DBXF-W-B7J-C4Z7 DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE DU 04 NOVEMBRE 2025
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDEUR :
Etablissement OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CORREZE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Madame [S] [X]
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [M], né le 12 Août 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Non comparant
Copie M. [M], Oph Corrèze le 04/11/2025
DÉBATS : Audience publique du 07 Octobre 2025
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 04 Novembre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CORREZE a fait assigner Monsieur [E] [M] devant ce tribunal, auquel il demande, au visa des dispositions des articles L.321-2-1 du code de l’organisation judiciaire, 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 1217, 1224 et suivants du code civil , de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer la résiliation du bail portant sur un logement situé [Adresse 1] et ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [M] du logement, et ce dès le prononcé du logement à intervenir, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, - condamner le défendeur à remettre les clefs du logement, ce dès lors que le jugement à intervenir aura acquis le caractère définitif et, à défaut, sous astreinte définitive de 50 euros par jours de retard, - condamner le défendeur à lui verser la somme de 3.046,83 euros au titre des loyers et charges impayés au 23 juillet 2025, - condamner le défendeur à lui payer le montant des loyers et charges impayés échus postérieurement au 23 juillet 2025 jusqu’à la décision de résiliation du bail, - condamner le défendeur à lui payer le montant de l’indemnité d’occupation due depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et charges assortis des intérêts légaux qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, - chiffrer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation qui devra correspondre au montant du dernier loyer soit 340,34 euros, - dire que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les mêmes règles que l’indexation des loyers, - dire que le bailleur sera autorisé à mettre les meubles pouvant être trouvés dans le logement du locataire à tel endroit qu’il lui plaira au frais du débiteur, - subsidiairement, dans l’hypothèse ou des délais de paiement pour le règlement de la dette seraient accordés en vertu de l’article 1343-5 du code civil, dire qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible sans autre formalité préalable, ou dans la mesure où un sursis à expulsion serait accordé en vertu de L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dire qu’à défaut d’un seul règlement de l’indemnité d’occupation mensuelle ou d’une mensualité pour le règlement de la dette, l’occupant sans titre devra libérer sans délai et sans autre formalité préalable, le logement de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef et qu’il puisse être expulsé au besoin avec l’assistance de la force publique sans autre démarche préalable, - condamner Monsieur [E] [M] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 07 octobre 2025.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CORREZE, représenté par Madame [S] [X], salariée munie d’un pouvoir, s’est rapportée aux termes de son assignation.
Régulièrement cité à l’étude de l’huissier, Monsieur [E] [M] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 04 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur les demandes
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CORREZE soutient qu’il a conclut un contrat de location avec Monsieur [E] [M]. Il lui appartient en conséquence de produire ce contrat de location. Dans le dossier remis au tribunal, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CORREZE ne produit aucun contrat de location. Il n’apporte en conséquence pas la preuve du contrat conclu avec Monsieur [E] [M] dont il se prévaut. L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CORREZE est en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CORREZE est condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CORREZE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CORREZE aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 25/00215.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00215. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.