Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
25/03436
Formation
1ère Ch. Civile Cab. 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 370 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N° RG 25/03436 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNE3

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

minute n°

N° RG 25/03436 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNE3

Copie exec. aux Avocats :

Me Damien WAGNER

Le

Le Greffier

Me Damien WAGNER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

JUGEMENT du 04 Novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président - Greffier : Audrey TESSIER,

DÉBATS :

à l'audience publique du 11 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Novembre 2025.

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 04 Novembre 2025 - Réputé contradictoire et en premier ressort, - signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [V] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7] ( TUNISIE) [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Damien WAGNER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 337

DÉFENDEURS :

Monsieur [J] [W] né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 6] défaillant

SCI MARCELLUS, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 483.344.131. [Adresse 1] [Localité 6] défaillante

Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 25/3436 ;

Vu les assignations délivrées le 31 mars 2025, à [J] [W] et à la SCI MARCELLUS, à la requête de [F] [V] et tendant à ce que le présent Tribunal, faisant notamment application des dispositions des art. 1103 et suivants, 1236 et suivants et 1865 du Code civil et R 123-102 et suivants du Code de commerce:

- à titre principal, condamne solidairement les défendeurs "au paiement de la somme de 14.500 € assortis des intérêts au taux légal, sous astreinte de 100 € par jour de retard, correspondant aux sommes impayées dans le cadre de la cession"

- à titre subsidiaire, condamne [J] [W] "au paiement de la somme de 14.500 € assortis des intérêts au taux légal, sous astreinte de 100 € par jour de retard, correspondant aux sommes impayées dans le cadre de la cession"

- à titre infiniment subsidiaire, condamne la SCI MARCELLUS "au paiement de la somme de 14.500 € assortis des intérêts au taux légal, sous astreinte de 100 € par jour de retard, correspondant aux sommes impayées dans le cadre de la cession"

- en tout état de cause :

* ordonne à [J] [W] "d'effectuer les formalités au greffe du RCS de [Localité 8] sous astreinte de 300 € par jour de retard"

* condamne [J] [W] au paiement de dommages-intérêts "à hauteur de la somme de 15.000 € pour préjudice financier et moral"

* condamne in solidum [J] [W] et la SCI MARCELLUS au paiement d'une somme de 4.000 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile

- à titre subsidiaire, condamne [J] [W] au paiement de la somme de 4.000 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'absence de constitution d'avocat par [J] [W] et la SCI MARCELLUS ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 septembre 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu qu'il résulte des pièces soumises à l'appréciation de la juridiction que :

- le 1er juillet 2005, [R] [E], [F] [V] et [D] [W] ont constitué une SCI MARCELLUS dont la gérance a été confiée au premier d'entre eux, sans limitation de durée

- aux termes d'un acte authentique reçu, le 12 août 2005, par Me [U], notaire, [J] [W] et son épouse [K] née [P] ont cédé à la SCI MARCELLUS, en cours d'immatriculation, une propriété bâtie sise à SOUFFLENHEIM, pour un prix de 175.000 €

- la SCI MARCELLUS a été immatriculée le 29 septembre 2005

- se plaignant de ce que [J] [W] se comportait en gérant de fait de la SCI MARCELLUS, [F] [V] a exprimé, au courant du mois de juin 2016, le souhait de céder ses parts dans ladite SCI

- le 9 juillet 2020, [R] [E], [F] [V] et [J] [W] ont signé un acte aux termes duquel:

* les deux premiers cédaient toutes leurs parts dans la SCI MARCELLUS au troisième

- s'agissant plus spécialement de [F] [V], il était précisé que :

* la cession de ses parts était consentie et acceptée moyennant le prix de 500 €

* son compte courant était de 11.205,38 € et il percevrait "le montant net de 14.500 € en compensation de ses frais"

- le 20 décembre 2021, [F] [V] a fait délivrer à [J] [W] sommation d'avoir à lui payer la somme de 14.500 € dans un délai de 15 jours

- [J] [W] ne s'étant pas exécuté, [F] [V] lui a adressé, le 9 décembre 2024, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 14.500 € précitée et des dommages-intérêts d'un montant de 5.000 €

- il a également mis en demeure la SCI MARCELLUS, le 17 février 2025, d'avoir à lui régler la somme de 14.500 € dans un délai de 10 jours

- n'ayant été destinataire d'aucun règlement, [F] [V] a attrait [J] [W] et la SCI MARCELLUS devant la présente juridiction ;

Attendu que tout compte courant d'associé représente une créance de celui-ci à l'égard de la société sur qui pèse une obligation de remboursement dudit compte courant ;

Attendu qu'en l'absence de convention l'encadrant, le remboursement intégral d'un compte courant d'associé peut en principe être réclamé à tout moment ;

Qu'il ne peut être différé que si la société est en mesure de justifier de circonstances de fait ou de droit qui s'y opposent ou le rendent inopportun ;

Attendu qu'il résulte de ces énonciations que :

- la SCI MARCELLUS est la seule débitrice du compte courant d'associé augmenté des frais d'un montant total de 14.500 € dont il est question dans l'acte de cession de parts du 9 juillet 2020

- elle ne se défend pas et ne démontre dès lors aucunement ni qu'il existerait une convention encadrant le remboursement des comptes courants d'associé ni qu'elle disposerait de raisons valables pour s'opposer à la demande de son ex-associé ;

Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments :

- [F] [V] sera débouté des demandes de condamnation à paiement sous astreinte qu'il forme contre [J] [W] et la SCI MARCELLUS pris solidairement et contre [J] [W] seul

- il sera en revanche fait droit à sa demande tendant à ce que la SCI MARCELLUS soit condamnée à lui payer la somme de 14.500 € portant intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 conformément aux principes qui régissent la matière ;

Attendu que l'ancienneté de la créance justifie que cette condamnation soit assortie d'une astreinte de 50 € par jour de retard à l'issue d'un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision ;

Attendu que pour le reste, force est de constater que [F] [V] :

- ne démontre pas la qualité de gérant de la SCI MARCELLUS de [J] [W], à ce jour, pas plus qu'il ne détaille précisément les formalités dont ce défendeur devrait se voir imposer l'accomplissement

- n'établit pas que par son comportement fautif, [J] [W] lui a causé un préjudice "financier et moral" méritant réparation à hauteur de la somme de 15.000 € ;

Que le demandeur sera en conséquence débouté des demandes qu'il forme à ces deux titres ;

Attendu que partie perdante, la seule SCI MARCELLUS sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.800 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile ;

Qu'il convient enfin de rappeler que par application de l'art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, réputé-contradictoire et en premier ressort :

- DEBOUTE [F] [V] des demandes de condamnation à paiement sous astreinte qu'il forme contre [J] [W] et la SCI MARCELLUS pris solidairement et contre [J] [W] seul

- CONDAMNE la seule SCI MARCELLUS à payer à [F] [V] une somme de 14.500 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025, sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'issue d'un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision

- DEBOUTE [F] [V] de sa demande tendant à ce que [J] [W] soit condamné sous astreinte à accomplir des formalités au greffe du RCS de [Localité 8]

- DEBOUTE [F] [V] de sa demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts

- CONDAMNE la seule SCI MARCELLUS aux entiers dépens

- CONDAMNE la seule SCI MARCELLUS à payer à [F] [V] une somme de 1.800 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile

- RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision .

Le Greffier Le Président

Audrey TESSIER Florence VANNIER

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 25/03436.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03436. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.