Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03966
- Formation
- 2ème Ch. Civile Cab. 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 323 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/03966 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMBC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE du 04 Novembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 4 N° RG 25/03966 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMBC
Copie executoire à :
Me Rebecca GARRIDO-REPPER Me Isabelle ROUFFIGNAC
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [A] [L] [M] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 17] de nationalité Française domiciliée : chez M.[B] [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Me Isabelle ROUFFIGNAC, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 295
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [N] [D] [F] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-3592 du 25/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]) représenté par Me Rebecca GARRIDO-REPPER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 277
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [J] [H] Greffier : Claire FAUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 07 Octobre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 04 Novembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [A] [L] [M], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 16] (Bas-Rhin),
et de
Monsieur [N] [D] [F], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 13] (Bas-Rhin),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1996, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (Bas-Rhin) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [A] [M] et de Monsieur [N] [F] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant les biens à la date du 6 septembre 2024 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Madame [A] [M] et Monsieur [N] [F] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants : - [E] [F], née le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 13], - [C] [F], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 13], - [I] [F], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 13] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants, -permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, -protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; FIXE la résidence des enfants au domicile de Monsieur [N] [F] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [A] [M] accueille les enfants et, à défaut d'un tel accord, dit que la mère bénéficie d’un droit de visite et d'hébergement s’exerçant pendant les vacances scolaires selon les modalités suivantes : * pendant les vacances de la [Localité 15] et d’hiver : la totalité des vacances, du samedi matin suivant la fin des cours au samedi matin précédant la reprise des cours ; * pendant les vacances de Noël et de Pâques : - la première moitié des vacances les années impaires, du samedi matin suivant la fin des cours au samedi matin suivant, - la seconde moitié des vacances les années paires, du samedi matin précédant la deuxième semaine de vacances au samedi matin suivant ; * pendant les vacances d’été : - la première moitié des vacances les années impaires, pendant quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours au samedi matin suivant la dernière semaine de la période considérée ; - la seconde moitié des vacances les années paires, pendant quatre semaines consécutives du samedi matin précédant la cinquième semaine de vacances, au dernier samedi matin avant la reprise des cours ; À charge pour Madame [A] [M] d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance, et d’assumer la charge financière des trajets ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ; DIT que les horaires précis de passage de bras le samedi matin dépendront le cas échéant des horaires de train choisis par Madame [A] [M] pour l’exercice de son droit, à charge pour celle-ci de les communiquer préalablement à Monsieur [N] [F] dans un délai raisonnable ; DIT que faute pour Madame [A] [M] d'être venue chercher les enfants dans les 24 heures pour les vacances, elle est réputée avoir renoncé à son droit d’accueil ; DIT que Madame [A] [M] bénéficie d’un droit d’appel téléphonique à l’égard des enfants mineurs le dimanche à 18 heures, toute l’année, hors périodes où elle exerce son droit de visite et d'hébergement ;
DIT que ce droit d’appel téléphonique s’exerce dans la mesure du possible hors la présence de Monsieur [N] [F] ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [F] de sa demande de pension alimentaire à la charge de Madame [A] [M] au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : - [K] [F], née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 13], - [E] [F], née le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 13], - [C] [F], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 13], - [I] [F], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 13] ;
DIT que les frais découlant de la période d'accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d'accueil périscolaire) mais que les frais de scolarité, d'activités extrascolaires et de santé non remboursés, exposés pour les enfants [K], [E], [C] et [I], sont partagés par moitié entre Madame [A] [M] et Monsieur [N] [F], et au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à défaut de quoi, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 4 novembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 25/03966.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03966. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.