Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chambéry
Décision du
15 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00197
Formation
C18-POLE SOCIAL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 138 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025

N° RG 25/00197 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EXZN

Demandeur

Défendeur

U.R.S.S.A.F ILE DE FRANCE 22 rue de Lagny 93518 MONTREUIL CEDEX Non comparante

M. [H] [T] 526 rue de Preyerand Immeuble Caron - appart 1313 73440 LES MENUIRES Non comparant

EN PRESENCE DE :

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 10 septembre 2025, avec l'assistance de MJ BRAMARD, greffière, et lors du délibéré par :

- Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social

- Vincent BOUVIER assesseur collège non salarié

- Alain FERRERO assesseur collège salarié

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 septembre 2025, la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 avril 2025, M. [H] [T] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d'une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 26 mars 2025, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 22 avril 2025 pour le 3ème trimestre 2024 et régularisation 2024, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 680 Euros.

M. [H] [T] a fait valoir au soutien de son opposition qu’il n’est pas redevable des cotisations qui lui sont réclamées.

L'audience s'est tenue le 10 septembre 2025.

Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes, régulièrement représentée, demande au tribunal de :

Dire et juger recevable mais mal fondé le recours formé par M. [H] [T]Dire justifié le montant des cotisations mises à sa charge au titre des périodes du 3ème trimestre 2024 et régularisation 2024Valider la contrainte pour la somme de 491,26 euros de cotisations et 30 euros de majorations de retard compte tenu de la prise en compte du versement de 157,74 euros du 7 août 2025,Rejeter l’intégralité des demandes de M. [H] [T]. M. [H] [T], bien que convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 juin 2025 (lettre revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ») puis le 02 juillet 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception doublée d’une lettre simple (lettre revenue également avec la mention « pli avisé et non réclamé »), ne comparaît pas ni personne pour le représenter.

Cependant suite au courriel reçu au greffe du pôle social le 12 août 2025, il apparaît que M. [H] [T] a bien été avisé de la date d’audience du 10 septembre 2025 puisqu’il en fait état dans son mail. Le jugement sera donc bien réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L.244-9 ou celle mentionnée à l'article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »

Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».

M. [H] [T], qui n'a pas comparu, n'a saisi le tribunal d'aucun moyen et l'U.R.S.S.A.F Rhône-Alpes a pleinement justifié de la régularité de la situation d'affilié de l'opposant ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.

L'opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard et pénalités, et l'opposant sera condamné au paiement des frais.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [H] [T] qui succombe sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en dernier ressort,

REJETTE l'opposition formée par M. [H] [T] ;

VALIDE la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 26 mars 2025 après mise en demeure infructueuse, pour le 3ème trimestre 2024 et régularisation 2024, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 680 Euros actualisé à 521,26 Euros ;

CONDAMNE M. [H] [T] à payer à l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes la somme de 521,26 Euros (cinq cent vingt et un euros et vingt-six centimes) ;

RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne M. [H] [T] au paiement de ces sommes ;

CONDAMNE M. [H] [T] aux dépens ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 133-3 (3ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;

DIT que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application de l’article R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de procédure civile).

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chambéry dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 25/00197.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00197. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.