Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00873
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
925 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Juge de l’Exécution

04 novembre 2025

N° RG 25/00873 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NEJS Minute N° 25/0297

AFFAIRE : S.C. LA SALAMANDRE C/ [Y] [R] es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [K] [X]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 septembre 2025 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.

A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025.

Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.

DEMANDERESSE :

S.C. LA SALAMANDRE, société civile au capital de 1.525 euros immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 440 188 308 dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par la SELARL JOUSSETS AVOCATS, avocats associés au barreau d’Aix-en-Provence

DEFENDEUR :

Maître [Y] [R], mandataire judiciaire, es-qualité de liquidateur judiciaire de Madame [K] [X] suivant jugement du 17 mai 2011, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de Toulon

Grosse délivrée le : à : Me Corinne BONVINO-ORDIONI - 0025 SELARL JOUSSETS AVOCATS

Copie délivrée le : à : S.C. LA SALAMANDRE (LRAR + LS) [Y] [R] es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [K] [X] (LRAR + LS)

Copie dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Il est constant que par exploit délivré le 31 janvier 2025, la SC LA SALAMANDRE a fait assigner Madame Maître [Y] [R], es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [K] [X] par devant la présente juridiction.

L’affaire était retenue à l’audience du 02 septembre 2025.

Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la SC LA SALAMANDRE a sollicité de : prononcer la nullité de la saisie-attribution en date du 26 décembre 2024 ;à titre subsidiaire, ordonner la mainlevée de la même saisie-attribution ;à titre infiniment subsidiaire, cantonner la saisie-attribution et dire que les intérêts devront être recalculés au taux applicable en détaillant la formule de calcul, et ordonner la mainlevée de la mesure pour le surplus ;en tout état de cause débouter le défendeur de l’intégralité de ses prétentions et dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Maître [Y] [R], es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [K] [X] a sollicité de : prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance ;subsidiairement, débouter la demanderesse de l’intégralité de ses prétentions ;condamner la demanderesse à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.

Sur l’exception de nullité

Il résulte de l’article 117 du Code de procédure civile que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

En l’espèce, l’assignation introductive d’instance, de même que les dernières écritures de la demanderesse, font mention de pas moins de quatre conseils différents en guise d’avocat constitué. À ce titre, les mentions de ces différents actes ne permettent pas de déterminer lequel de ces quatre avocats dispose d’un mandat de représentation aux fins de réaliser des actes de procédure dans la présente instance.

Dès lors, il y a lieu de considérer que faute de mandat déterminable, l’un quelconque de ces quatre avocats ayant signé laisse l’acte introductif d’instance se trouve dépourvu de pouvoir de représentation.

En conséquence, il y a lieu de déclarer nulle l’assignation délivrée le 31 janvier 2025, et de dire l’instance éteinte dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.

En l’espèce, la SC LA SALAMANDRE succombant à l’instance, il convient de la condamner aux entiers dépens.

S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner la SC LA SALAMANDRE à verser à Maître [Y] [R], es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [K] [X] la somme de 1.000 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée le 31 janvier 2025 ;

CONSTATE l’extinction de l’instance du fait de ladite nullité ;

CONDAMNE la SC LA SALAMANDRE à verser à Maître [Y] [R], es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [K] [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SC LA SALAMANDRE aux entiers dépens ;

REJETTE tous autres chefs de demandes.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.

LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 25/00873.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00873. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.