Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce la séparation de corps pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Caen
- Décision du
- 20 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/04888
- Formation
- JAF Cabinet 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 448 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/04888 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I5PD N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 3
JUGEMENT RENDU LE 20 OCTOBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y], [S] [F] [H] épouse [Z] [L] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12] (TCHAD) demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001232 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentée par Me Sabrina SIMAO, Avocat
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [Z] [L] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] (TCHAD) demeurant [Adresse 2]
Non représenté
JUGEMENT :
La présente décision a été rendue sans audience, conformément aux dispositions de l’article 799 du Code de procédure Civile, par mise à disposition au greffe le 20 OCTOBRE 2025, date mentionnée dans l’ordonnance de clôture. signé par Géraldine GUESDON, Juge aux Affaires Familiales assistée de Kheira HAFSI, faisant fonction de greffier
Copie exécutoire délivrée le à : - Me Sabrina SIMAO - 133
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue après débats en chambre du conseil, en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 27 février 2025,
Vu l’ordonnance rendu le 30 juin 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE la séparation de corps de : M. [V] [Z] [L] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] (Tchad), et de Mme [Y], [S] [F] [H] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12] (Tchad),
mariés à [Localité 12] (Tchad) le [Date mariage 5] 2004, et ce, en application des articles 296 et 237 du code civil ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 13] et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RENVOIE les époux à liquider leur régime matrimonial et DIT que le plus diligent d’entre eux saisira le juge de la liquidation en cas de difficulté ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [V] [Z] [L] ;
En conséquence, DÉBOUTE Mme [Y] [Z] [L] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
DIT que le présent jugement de séparation de corps prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, le 15 octobre 2023 ;
ATTRIBUE à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement du père, non comparant, à une éventuelle demande ultérieure de sa part ;
DÉBOUTE Mme [Y] [F] [H] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des cinq enfants compte tenu de l’absence d’éléments concernant la situation de M. [V] [Z] [L] ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article D523-2 du code de la sécurité sociale et s’agissant du versement de l’allocation de soutien familial, M. [V] [Z] [L] doit être considéré comme hors d’état de faire face au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des cinq enfants ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ;
CONSTATE que chacun des époux conserve l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [Y] [Z] [L] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Kheira HAFSI Géraldine GUESDON
NOTICE D’INFORMATION pension alimentaire - contribution aux charges du mariage prestation compensatoire sous forme de rente viagère - subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ; - le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ; - le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ; - les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] –[8] - ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire - Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation). - Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives. - Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile. - Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile). - L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 237Code civil
- Article 296Code civil
- Article D. 523-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 581-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 581-10Code de la sécurité sociale
- Article R. 581-9Code de la sécurité sociale
- Article 1070Code de procédure civile
- Article 1137Code de procédure civile
- Article 799Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?
Prononce la séparation de corps pour faute. La juridiction a statué le 20 octobre 2025, sous le numéro 24/04888.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04888. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.