Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
- Décision du
- 27 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 23/01767
- Formation
- Divorces Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 664 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
LE 27 OCTOBRE 2025
N° RG 23/01767 - N° Portalis DBXM-W-B7H-FJTD - Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
Le CE à Maître Laëtitia QUINTARD-PLAYE de la SELARL QUINTARD-PLAYE - JUILLAN CE à Maître Bénédicte WEEGER-BOUREL de la SCP BARON WEEGER AVOCATS CCC Dossier
JUGEMENT
DU 27 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales
GREFFIER: Fanny LECOQ, lors des débats ; Pascaline JOVELIN, lors du prononcé
DÉBATS : à l'audience en Chambre du Conseil du 23 Juin 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Délibéré initialement prévu au 23 septembre 2025, prorogé.
DEMANDEUR :
Madame [L] [D] épouse [O] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laëtitia QUINTARD-PLAYE de la SELARL QUINTARD-PLAYE - JUILLAN, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-22278-2023-1284 du 05/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [O] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Bénédicte WEEGER-BOUREL de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 03 août 2023,
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 13 juin 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci entre :
[L] [D], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] (Côtes d’Armor)
et
[K] [O], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6] (Charente)
unis en mariage à [Localité 10] (Morbihan), le [Date mariage 4] 1997, sans contrat préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 01 juillet 2023 ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que par application de l'article 264 du code civil, chaque époux perdra l'usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
FIXE à la somme de 20 000€ le montant de la prestation compensatoire due par l’époux à l’épouse, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
DEBOUTE madame [D] de sa demande tendant à faire supporter par monsieur [O] le montant des frais d’enregistrement afférents à la prestation compensatoire ;
FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront supportés par moitié par chacun des époux et recouvrés à l’égard de madame [D] comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu'il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l'autre partie la présente décision ;
Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, juge aux Affaires Familiales, et P.JOVELIN Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 27 octobre 2025, sous le numéro 23/01767.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01767. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.