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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/56252
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 502 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
■
N° RG 25/56252 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAWSZ
N° :2/MM
Assignation du : 09 Septembre 2025
N° Init : 25/50219
[1]
[1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 novembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier, DEMANDERESSE
S.C.I. GREENSPOT [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Me Alexandra BESSAN, avocat au barreau de PARIS - #D0172
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet [Y] (SAS) [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Stéphanie DELACHAUX, avocat au barreau de PARIS - #E1811
DÉBATS
A l’audience du 07 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 09 septembre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le défendeur ;
Vu notre ordonnance du 12 Février 2025 par laquelle Monsieur [D] [X] a été commis en qualité d’expert et celle du 31 mars 2025 ayant désigné Monsieur [N] [I] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte au défendeur de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE au : - Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet [Y] (SAS)
notre ordonnance du 12 Février 2025 par laquelle Monsieur [D] [X] a été commis en qualité d’expert et celle du 31 mars 2025 ayant désigné Monsieur [N] [I] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 20 août 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 6], le 04 novembre 2025
Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Sophie COUVEZ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 25/56252.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/56252. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.