Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 23 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00573
- Formation
- Pôle social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 264 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00573 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLF3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00573 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLF3
DEMANDERESSE :
Mme [P] [F] [Adresse 1] [Localité 4] Comparante
DEFENDERESSE :
MDPH DU NORD [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par M. [Z] [V], dûment mandaté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant seul, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 06 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Octobre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal à juge unique statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que Madame [P] [F] n'est pas éligible à la prestation de compensation du handicap pour une aide matérielle à la date de sa demande du 20 septembre 2024,
DEBOUTE Madame [P] [F] de sa demande de prestation de compensation du handicap,
CONDAMNE Madame [P] [F] aux dépens,
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la CNAM,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
Le GREFFIER Le PRESIDENT Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 octobre 2025, sous le numéro 25/00573.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00573. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.