Demande en paiement de prestations
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/02380
- Formation
- Chambre 7/Section 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 707 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 NOVEMBRE 2025
Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/02380 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XKRI N° de MINUTE : 25/00660
S.A. [9] Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N°[N° SIREN/SIRET 4] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Joseph COHEN SABBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0018
DEMANDEUR
C/
Madame [V] [L] [P] [Adresse 3] [Localité 5] Me Myriam BOUCHAOUCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 3 novembre 2020, Mme [V] [P] a conclu avec la société [9] un contrat de formation professionnelle dans le cadre du Parcours village de l’emploi, en vue d’une formation programmée du 9 novembre 2020 au 9 août 2021, suivie d’un placement dans une société partenaire, pour un coût de 17.680 euros.
Le 2 mars 2021, Mme [V] [P] a commencé à travailler dans la société [8], entreprise partenaire de la société demanderesse, qu’elle a quitté en novembre 2022.
Arguant que l’intéressée ne lui avait pas réglé le solde du coût de sa formation, malgré mise en demeure, la société [9] a, par acte d’huissier du 14 février 2023, fait assigner Mme [V] [P] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de la voir condamnée à lui régler les sommes suivantes : - 8.839 euros au titre des frais de scolarité, - 3.000 euros à titre de dommage et intérêts, - 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Après échanges de trois jeux de conclusions par chacune des parties, la clôture de l’instruction a été prononcée le 1er juillet 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 14 octobre 2025. Par conclusions du 13 octobre 2025, la société [9] s’est désistée de son instance. Par conclusions du même jour, Mme [V] [P] a accepté ce désistement mais a maintenu sa demande de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard de l’acceptation du désistement par la défenderesse, il y a lieu de déclarer le désistement parfait et de mettre les dépens à la charge de la partie demanderesse. Il serait cependant inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] [P] les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure. Il convient par conséquent de condamner la société [9] à lui verser la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 1er juillet 2025 et la réouverture des débats, RECOIT les conclusions des parties du 13 octobre 2025, PRONONCE à nouveau la clôture des débats, DECLARE parfait le désistement d’instance, CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction, CONDAMNE la société [9] aux dépens de la procédure, CONDAMNE la société [9] à verser à Mme [V] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et son Greffier.
Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Christelle HILPERT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 23/02380.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02380. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.