Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/10260
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 958 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 7] DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/10260 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4BHL MINUTE:25/2110
Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [R] né le 05 Mai 1990 à [Localité 4] (MALI) [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] DE VILLE EVRARD
Présent assisté de Me Johanne RAYMOND, avocat commis d’office
LE TUTEUR
Association ATFPO [Localité 8] NORD Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [F] [R]
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 9] Absent
INTERVENANT
L’[Localité 6] DE VILLE EVRARD Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 03 novembre 2025
Le 08 octobre 2025, le représentant de l’État dans le département a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [R].
Depuis cette date, Monsieur [F] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE EVRARD.
Le 14 octobre 2025, le représentant de l’État dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [R].
Par ordonnance du 17 octobre 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [R].
Par requête en date du 27 octobre 2025, parvenue au greffe le 30 octobre 2025, Monsieur [F] [R] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 04 novembre 2025, Me Johanne RAYMOND, conseil de Monsieur [F] [R], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Monsieur [T] [R] a été hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat, le 7 octobre 2023, en raison de troubles du comportement liés à un syndrome dissociatif associant un syndôme perscutif à des idées de référence, se manifestant par des passages à l’acte hétéroagressifs.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical en date du 31 10 2025 , que le patient “ne présente plus de troubles du comportement et se montre adapté dans le service. Il ne verbalise plus une activité délirante et accepte les soins. Une demande pour des sorties de courte durée est en cours”
Il convient de relever que Monsieur [F] [R] ne présente plus de manifestation de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, cependant son état de santé mentale impose des soins assortis d'une surveillance médicale pouvant se dérouler hors d’une hospitalisation complète, avec un programme de soins.
Il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [F] [R];
Dit cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ;
Informe [F] [R], personne faisant l’objet des soins, qu’elle est maintenue à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Fait et jugé à [Localité 5], le 04 novembre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Catherine D’HERIN
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 25/10260.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10260. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.