Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/10230
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 877 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/10230 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4A7C MINUTE:25/2106
Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [S] né le 09 Janvier 1993 en ALGERIE [Adresse 2] [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation:
Présent assisté de Me Thierry MEUROU, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7] Absent
INTERVENANT
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE VILLE-EVRARD Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 03 novembre 2025
Le 24 octobre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [S].
Depuis cette date, Monsieur [C] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE VILLE-EVRARD.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [C] [S] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 29 octobre 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [S] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 novembre 2025.
A l’audience du 04 novembre 2025, Me Thierry MEUROU, conseil de Monsieur [C] [S], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
A l’audience de ce jour M. [S] montre une forte opposition aux soins, et part au cours des débats.
Il ressort des pièces du dossier que M. [S] a été hospitalisé sur décision du représentant de l’Etat alors qu’il était placé en garde à vue. Il a alors présenté « un état d’instabilité psycho-comportementale dysphorique marquée par une excitabilité psychomotrice hostile, des idées délirantes de persécution et une désinhibition instinctuelle. Il menace directement les personnes. […] Compte tenu de l’envahissement morbide du fonctionnement psychique, de passage à l`acte sur les personnes qui lui sont reprochés et de l’impulsivité observées ce jour et décrite les jours précédents, je considère qu’il présente une dangerosité potentielle, au sens psychiatrique. » L’avis motivé du 30 octobre 2025 précise malgré une amélioration du contact une persistance des troubles. Il résulte des éléments médicaux portés dans le certificat d’admission, l’avis motivé, motivés de manière précise l’existence de troubles psychiques décrits lors de l’examen pratiqué le 23 octobre 2025, sans conscience du caractère pathologique des troubles constatés. Ainsi, il présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement aux soins. Son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il résulte ainsi des pièces du dossier, que Monsieur [C] [S] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [S].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [S] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6], le 04 novembre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Catherine D’HERIN Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 25/10230.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10230. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.