Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
25/10256
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 038 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/10256 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4BDA MINUTE:25/2108

Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [J] [K] né le 16 Août 1996 [Adresse 1] [Adresse 1]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [3]

Présente assistée de Me Johanne RAYMOND, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS [3] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 03 novembre 2025

Le 24 octobre 2025, la directrice de EPS [3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [K].

Depuis cette date, Madame [J] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [3].

Le 29 octobre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [K].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 novembre 2025.

A l’audience du 04 novembre 2025, Me Johanne RAYMOND, conseil de Madame [J] [K], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. A l’audience de ce jour, Mme [K] explique qu’elle ne se sent pas en sécurité au sein de l’établissement de soins et relate des faits d’agression sexuelle par un autre patient. Il résulte des éléments médicaux portés dans le certificat d’admission, des certificats mensuels et de l’avis motivé du 31 10 2025, motivés de manière précise l’existence de troubles psychiques. Mme [K] a été hospitalisée alors qu’elle bénéficie de traitements administrés en raison de troubles bipolaires, en raison de comportements inadaptés caractérisés par une « Tension intrapsychique palpable. [...] des affects sont sur réactifs. Humeur dysphorique, irritable. Discours logorrhéique et tachyphémie, cohérent globalement sur sa structure, centré sur son refus du traitement. Désinhibée dans le service. Anosognosie totale et ambivalence aux soins. »  Le certificat médical mensuel du 25/09/2025 fait état d'un patient calme, au comportement adapté, avec des hallucinations verbales nettement réduites et une persistance d'éléments délirants consolateurs. L’avis motivé mentionne une attitude « Tachypsychique, exaltée, idées de grandeur et familiarité. Nombreux projets peu adaptés. Faible conscience des troubles. Réticente aux soins. » Ainsi, elle présente encore à ce jour des troubles qui rendent impossible son consentement aux soins. Son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [K].

Il convient de rappeler que Madame [K] a la possibilité à tout moment, de saisir le juge afin de demander la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [3], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [K]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 04 novembre 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Catherine D’HERIN

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 25/10256.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10256. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.