Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24-86.793
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 242 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° M 24-86.793 FS-D
N° 01287
GM 4 NOVEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 NOVEMBRE 2025
Mme [F] [UB] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 6 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 2 octobre 2024, qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'omission de porter secours, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 4 février 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la société Gury et Maitre, avocat de Mme [F] [UB], les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [KA] [WE] [DK], [IR] [I] [S] [ND], [CX] [V] [A], [N] [CJ] [CJ], [B] [BR] [W] [KT], Mmes [B] [BR] [W] [WD], [B] [BR] [W] [NE], MM. [B] [BR] [W] [IG], [B] [BR] [W] [LC], [B] [BR] [W] [NW], [B] [BR] [W] [JR], [P] [YG] [W] [HF], [T] [ZP] [RZ], [T] [ZP] [XN], [T] [ZP] [AV], [T] [ZP] [YP], [T] [ZP] [FE], [L] [R], [L] [CF], [ML] [K] [WM], [HY] [CJ] [WN], [LK] [LT] [HY], [EL] [C] [IH], [CT] [BY] [JR], [VL] [ZZ] [X], [VL] [ZZ] [VV], [VL] [ZZ] [KJ], [VL] [ZZ] [MU], [VL] [ZZ] [TB], [ON] [N] [PG], [ON] [EV] [YY], [CJ] [N] [OX], [CJ] [N] [UU], [CJ] [N] [XX], [CJ] [H] [GX], [HO] [P] [CW], [CJ] [N] [SS], [HP] [MC], [YZ] [JR] [VC], [XY] [FM] [JH] [TA], [JI] [JR] [AS], [JI] [JR] [PO], [JI] [JR] [UC], [YY] [CJ] [ZR], [YY] [CJ] [LU], [YY] [CJ] [EH], [YY] [CJ] [HG], [YY] [CJ] [AH], [RH] [JS] [JR], [LB] [O] [G], [UK] [ON] [FD], [P] [MV] [RP], [JR] [AI] [AI], [AI] [JR] [PY], [AI] [JR] [IZ], [AI] [JR] [NM], [AI] [JR] [BD], [AI] [JR] [RG], [AI] [JR] [BK], [JR] [GE] [XF], [HG] [Y] [OF] [FW], [JR] [P] [P], [JR] [E] [GE], [JR] [BE] [CT] [TT], [DF] [IP] [EC], [DF] [IP] [VD], [DF] [IP] [ED], [DF] [IP] [FV], [RR] [JR] [T], [HO] [ZP] [T], [ZP] [JR] [M], [ZP] [JR] [TS], [ZP] [JR] [MD], [ZP] [JR] [OE], [JR] [ZP] [ZP], [PP] [HG] [PF], [U] [KS] [D], [CT] [BY] [Z], [CT] [BY] [JI], [CT] [BY] [CE], [CT] [BY] [EU], [CT] [BY] [WN], [CT] [BY] [UT], [CT] [MV] [WW], [GF] [GN] [ZH], [YO] [SI] [TJ], [SR] [HY] [DP] [RG], [CI] [J], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Seys, Mme Chaline-Bellamy, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Pradel, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Dans la nuit du 23 au 24 novembre 2021, une embarcation transportant des personnes migrantes et naviguant en direction de la Grande-Bretagne a fait naufrage au large de [Localité 2]. Vingt-sept de ces personnes ont péri.
3. Le 17 décembre suivant, une information a été ouverte des chefs d'homicide et blessures involontaires, mise en danger de la vie d'autrui, aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en France en bande organisée et association de malfaiteurs auprès d'un juge d'instruction affecté au tribunal judiciaire de Paris, exerçant une compétence concurrente sur le territoire national pour les affaires de très grande complexité en application de l'article 706-75, dernier alinéa, du code de procédure pénale (dite « juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée » - JUNALCO).
4. Le 21 novembre 2022, le procureur de la République de Paris a sollicité l'avis du ministre des armées sur la mise en mouvement de l'action publique du chef d'omission de porter secours à l'encontre de militaires en poste au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage du [Localité 4] (CROSS), sis à [Localité 1] (62), ainsi qu'à bord d'un navire de la marine nationale, dont [Localité 3] est le port d'attache, puis, le 26 décembre 2022, a délivré un réquisitoire supplétif de ce chef.
5. Le 1er juin 2023, Mme [F] [UB], militaire, a été mise en examen du chef d'omission de porter secours.
6. Elle a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
7. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [F] [UB] devra verser aux parties représentées par la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 24-86.793.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-86.793. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.