Autres demandes relatives à la vente
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 31 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 23/00678
- Formation
- POLE CIVIL - Fil 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 845 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2025 DOSSIER : N° RG 23/00678 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RTIV NAC: 50Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 5
ORDONNANCE DU 31 Octobre 2025
Madame DURIN, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 25 Septembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
Mme [N] [X] venant aux droits et obligations de [R] [X] née le 03 Juillet 1992 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
M. [E] [X], venant aux droits et obligation de [R] [X] né le 17 Avril 2005 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
M. [C] [X], demeurant [Adresse 5]
M. [H] [B], demeurant [Adresse 1]
M. [J] [V], demeurant [Adresse 4]
tous représentés par Me Raphaelle GUIONNET, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 46 et par Maître Anne CASTERAN, avocat au barreau de PERPIGNAN
M. [R] [X] (décédé en cours d’instance)
DEFENDEURS
S.A.S. SICARD PATRIMOINE, RCS [Localité 10] 842 664 484, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 49
Mme [Z] [L], demeurant [Adresse 7] défaillant
M. [S] [A] [T] [F] [K], demeurant [Adresse 3] défaillant
M. [I] [D] né le 20 Septembre 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] (FRANCE) représenté par Me Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 132
Mme [P] [U] épouse [D] née le 04 Mars 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] (FRANCE) représentée par Me Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 132
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier délivré le 3 février 2023 par M. [R] [X], M. [C] [X], M. [H] [B] et M. [J] [V] à l’encontre de la SAS SICARD PATRIMOINE enrôlé sous le numéro RG 23/00678 ;
Vu l’exploit d’huissier délivré le 24 mars 2025 par Mme [N] [X], M. [C] [X], M. [E] [X], M. [H] [B] et M. [J] [V] à l’encontre de Mme [Z] [B], enrôlé sous le numéro RG 25/1406 ;
Vu l’exploit d’huissier délivré le 26 mars 2025 par Mme [N] [X], M. [C] [X], M. [E] [X], M. [H] [B] et M. [J] [V] à l’encontre de M. [S] [K], enrôlé sous le numéro RG 25/1506 ;
Vu l’exploit d’huissier délivré le 14 mars 2025 par Mme [N] [X], M. [C] [X], M. [E] [X], M. [H] [B] et M. [J] [V] à l’encontre de M. [I] [D] et Mme [P] [U] épouse [D], enrôlé sous le numéro RG 25/1414 ;
Vu les dernières conclusions d’incident des demandeurs sollicitant la jonction entre les différentes procédures ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SAS SICARD PATRIMOINE s’opposant à la jonction entre les différentes procédures ;
Vu l’absence d’opposition des autres parties représentées à la jonction sollicitée ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’audience d’incident en date du 25 septembre 2025 à laquelle l’incident a été fixé et mis en délibéré au 31 octobre 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
1. Sur la jonction
Selon l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
Selon l’article 368 du même code, les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au débat que les demandeurs ont délivré des assignations à tous les nouveaux propriétaires des lots litigieux, acquis précédemment par la SAS SICARD PATRIMOINE.
Si, comme le souligne cette dernière, l’appréciation du caractère lésionnaire d’une vente s’apprécie à l’aune de la valeur de l’immeuble suivant son état et sa vente au moment de la vente litigieuse, pour autant, il relève de la bonne administration de la justice que l’ensemble de ces dossiers soit joint et examiné simultanément, afin que chacune des parties puisse avoir connaissance de l’entièreté des opérations d’expertise, faciliter ainsi l’exécution de ces dernières mais aussi assurer la bonne gestion de ces dossiers lors de la phase de mise en état et garantir la cohésion et la sécurité juridique du processus jusqu’à l’exécution du jugement au fond.
Dès lors, il convient de procéder à la jonction de ces quatre affaires, sous le numéro RG le plus ancien RG n°23-00678 devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Les autres demandes, y compris les dépens et les frais irrépétibles, seront réservées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 23-00678, 25-1406, 25-1414 et 25-1506 sous le numéro le plus ancien (23-00678) ; RESERVE toute autre demande;
RENVOIE à la mise en état du 19 décembre 2025 pour conclusions au fond des défendeurs.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 31 octobre 2025, sous le numéro 23/00678.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00678. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.