Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
3 novembre 2025
Numéro de rôle
22/05041
Formation
JAF Cab 7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
507 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT : contradictoire DU : 03 Novembre 2025 DOSSIER : N° RG 22/05041 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RMUS / JAF Cab 7 AFFAIRE : [C] / [E] OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 03 Novembre 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Brunehilde BARRY, Juge

Greffier :

Madame [Z] [U]

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 02 Juin 2025

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 01 Septembre 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [V] [L] [C] né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 14] demeurant [Adresse 6] [Localité 8]

ayant pour avocat Maître Stéphanie LE NOAN de la SCP MEZARD-LE NOAN, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Madame [M] [R] [E] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 12] demeurant [Adresse 9] [Adresse 5] [Localité 7]

ayant pour avocat Me Pascale MESPOULHE, avocat au barreau de TOULOUSE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 29 novembre 2022,

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

. Monsieur [P], [V], [L] [C], né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 13] (Haute-Garonne)

Et de

. Madame [M], [R] [E], née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 11] (Haute-Garonne)

Mariés le [Date mariage 2] 2008 par-devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 13] (Haute-Garonne) ;

RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;

RENVOIE en cas d'échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

ATTRIBUE préférentiellement le véhicule Toyota immatriculé [Immatriculation 10] à Madame [M] [E] ;

FIXE dans les rapports entre les parties concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 29 novembre 2022 ;

RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer à Madame [M] [E] une prestation compensatoire en capital de 23.246 euros ;

DÉCLARE irrecevable la demande d'expulsion du domicile conjugal formée par Monsieur [P] [C] ;

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 3 novembre 2025, sous le numéro 22/05041.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05041. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.