Demande en bornage ou en clôture

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
3 novembre 2025
Numéro de rôle
24/04583
Formation
0P10 Aud. civile prox 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
874 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025 Président : Madame MANACH, Greffier : Madame BONNEVILLE, Greffière Débats en audience publique le : 08 Septembre 2025

GROSSE : Le 03 Novembre 2025 à Maître Olivia FALLET-TOURNAYRE Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 03 Novembre 2025 à Me David HAZZAN Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/04583 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HJY

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur

né le 19 Novembre 1970 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 1] venant aux droits de M. [H] [R] né - Le 15/06/1939 à [Localité 6] et décédé le 04/03/2023 - [Localité 2]

représenté par Me David HAZZAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Olivia FALLET-TOURNAYRE de la SELARL COMPAS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement d’adjudication sur saisie immobilière du 3 avril 2024, la société Sogilimmo, agissant par son président M. [P] [M], et Mme [I] [J] ont acquis les biens et droits immobiliers concernant le lot 7 et le lot 2 dans l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le prix principal de 91.000 euros. Le prix de vente a été consigné le 3 juin 2024 entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Marseille. Les biens, ayant appartenu à M. [E] [C] ont été saisis et confisqués par l’intermédiaire de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC).

Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, la société Sogilimmo et Mme [I] [J] ont fait assigner M. [E] [C] et Mme [S] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes de : 2.500 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation mensuelle majorée des charges de copropriété à compter du 3 avril 2024, date du jugement d’adjudication et ce jusqu’à la libération effective des lieux avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à la libération effective des lieux ;5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. La société Sogilimmo et Mme [I] [J], représentées par leur conseil, ont déposé des conclusions aux termes desquelles elles demandent, en plus des demandes de l’acte introductif d’insance, que soit ordonnée l’expulsion de M. [E] [C] et Mme [S] [T]. Sur le fond, elles réfutent l’existence d’un quelconque bail dont serait titulaire Mme [S] [T] faisant valoir que le bail du 18 décembre 2021 versé aux débats est un faux bail conclu après la confiscation du bien par l’AGRASC. S’agissant de l’existence d’un prétendu bail verbal, les demanderesses font valoir que la défenderesse ne produit aucun commencement de preuve.

Mme [S] [T], représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle conteste être occupante sans droit ni titre, alléguant bénéficier d’un contrat de bail verbal, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 840 euros. Elle fait valoir qu’à dé Me [A] [O] faut de congé donné par le bailleur, le bail verbal a été tacitement reconduit conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989. Elle demande ainsi sa requalification en contrat de bail d’habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.

Cité à étude, M. [E] [C] n’a pas comparu et n’était pas représenté.

La décision a été mise en délibéré le 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles 16, 68 et du code de procédure civile ;

Il résulte des dispositions de l’article 68 du code de procédure civile si, bien que régulièrement assigné, le défendeur ne comparaît pas, le demandeur ne peut, en son absence, modifier, accroître ou restreindre sa prétention sans que cette modification lui spécialement notifiée.

En l’espèce, la société Sogilimmo et Mme [I] [J] forment à l’audience du 8 septembre 2025 une nouvelle demande – qui avait été omise dans l’acte introductif d’instance - tendant à ce que soit prononcée l’expulsion de M. [E] [C] et Mme [S] [T]. En l’absence de comparution de M. [E] [C], il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties demanderesses de notifier à ce dernier leur nouvelle demande dans les formes prévues pour l’introduction de l'instance, conformément à l’article 68 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, mis à disposition au greffe :

Ordonne la réouverture des débats à l’audience du lundi 12 janvier 2026 à 9h00 afin de permettre à la société Sogilimmo et Mme [I] [J] de signifier à M. [E] [C] leur nouvelle demande dans les les formes prévues pour l’introduction de l'instance, conformément à l’article 68 du code de procédure civile;

Rappelle aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;

Dit que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;

Réserve les demandes en et les dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 novembre 2025, sous le numéro 24/04583.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04583. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.