Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
3 novembre 2025
Numéro de rôle
24/32005
Formation
JAF section 4 cab 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
741 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 2

N° RG 24/32005 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QRV

AJ du TJ DE [Localité 13] du 10 Janvier 2025 N° 2024-03248

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 03 novembre 2025

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [P] [T] [R] épouse [A] [Adresse 4] [Localité 9]

Ayant pour conseil Me Dominique DENOBILI BARLIER, Avocat, #D0395

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [A] [Adresse 7] [Localité 8]

(Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2024-03248 du 10/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])

Ayant pour conseil Me Neïra MAACHI, Avocat, #B 0125

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

[C] [G]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Septembre 2025, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l'assignation du 13 décembre 2023 et l'ordonnance sur mesures provisoires du 27 juin 2024 ;

PRONONCE le divorce pour faute, aux torts exclusifs de l'époux, de :

Madame [P] [T] [R] née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 12] (Etats-Unis d'Amérique) de nationalité américaine

ET DE

Monsieur [F] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 15] (Turquie) de nationalité turque

Mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 14]

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 13 décembre 2023 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;

MAINTIENT l'exercice exclusif de l'autorité parentale par la mère Madame [R] ;

MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant [D] au domicile de sa mère ;

DIT que le père Monsieur [A] exercera pour [D] un droit de visite dans les locaux d'un Espace Rencontre une fois par mois, pendant une période de six mois, à compter de la première réunion des parents et des responsables de l'Espace Rencontre,

DESIGNE pour y procéder :

CITHEA Espaces de rencontre [Adresse 2] Tél : [XXXXXXXX01] courriel : [Courriel 10]

PRECISE que les jours et heures des visites seront fixés par l'Espace Rencontre, en concertation avec les parents, et que Madame [R] devra conduire et venir rechercher [D] à l'Espace Rencontre ;

DIT que le droit de visite sera exercé conformément au règlement intérieur de la structure et sans possibilité de sortie ;

DIT que l’association fera parvenir au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris un compte-rendu de situation à l’issue de la période d’exercice du droit de visite ;

MAINTIENT la pension alimentaire due par Monsieur [A] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [N] [A] dans les conditions fixées par l'ordonnance sur mesures provisoires du 27 juin 2024 ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [A] à verser à Madame [R] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [A] aux dépens ;

DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à l'autre partie.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 13], le 03 Novembre 2025

Faouzia GAYA Céline GARNIER Greffière Vice présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 3 novembre 2025, sous le numéro 24/32005.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/32005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.