Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 28 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03553
- Formation
- Chambre 25 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 552 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL [Adresse 3] [Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 25/03553 - N° Portalis DB3S-W-B7J-24SM
Minute : 25/96
Madame [M] [F]
C/
Etablissement public FRANCE TRAVAIL Représentant : Maître Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée à : Madame [M] [F]
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à : Maître Julie GIRY
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT du 28 Octobre 2025
Jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 28 Octobre 2025 ;
Par Madame Patricia ISAC, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Mme Valentine PORCHER-LABREUILLE, greffier placé;
Après débats à l'audience publique du 03 Juillet 2025 tenue sous la présidence de Madame Patricia ISAC, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Mme Marianne TRUSSARDI, cadre greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Madame [M] [F], demeurant [Adresse 2] comparante,
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL, demeurant [Adresse 6] non comparant, représenté par Maître Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 20 Août 2024 Madame [F] [M] a demandé au Tribunal de de proximité de Montreuil-sous-Bois, de prononcer le paiement fractionné de la dette, d’un montant de 889,39 euros, contractée auprès de France Travail.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mai 2025 par lettre recommandée avec avis de réception, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 03 juillet 2025 à la demande de France Travail. Au jour de l’audience Madame [F] [M] comparait en personne, France Travail est valablement représenté.
Les parties informent le tribunal qu’elles sont parvenues à un accord et demandent qu’il soit homologué.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L'article 1567 du même code précise que les dispositions de l'article 1565 est applicable à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. Il est constant que le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. En l'espèce, les parties sollicitent l'homologation judiciaire de l'accord auquel elles sont parvenues. Elles indiquent oralement les termes de l’accord, à savoir le règlement de 29 mensualités de 30 euros et le solde le 30-ème mois. Cet accord est conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs et porte sur des droits dont les parties ont à libre disposition. En conséquence, il lui sera donné force exécutoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort ;
HOMOLOGUE l’accord aux termes duquel Madame [F] [M] apure sa dette auprès de France Travail en 29 mensualités de 30 euros et le solde le 30-ème mois.
DIT que chaque partie conservera ses dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 octobre 2025, sous le numéro 25/03553.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03553. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.