Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 24 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/07012
- Formation
- PCP JCP référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 029 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copies conformes délivrées le : 24/10/2025 à : - Me S. DESFORGES - M. [X] [H]
Copie exécutoire délivrée le : 24/10/2025 à : - Me S. DESFORGES
La Greffière,
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP référé
N° RG 25/07012 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQAU
N° de MINUTE : 8/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 octobre 2025
DEMANDERESSE Madame la Maire de la VILLE DE [Localité 5], représentant ladite Ville, y demeurant en l’Hôtel de Ville, [Adresse 2] représentée par Me Stéphane DESFORGES, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #K0131
DÉFENDEUR Monsieur [X] [H], demeurant dans un ancien kiosque à fleurs - [Adresse 6] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Jean-Claude KAZUBEK, Magistrat à titre temporaire, Juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 9 septembre 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025 par Monsieur Jean-Claude KAZUBEK, Magistrat à titre temporaire, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 24 octobre 2025 PCP JCP référé - N° RG 25/07012 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQAU
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 25 juillet 2025, Madame la Maire de la VILLE DE PARIS a assigné, en référé, Monsieur [X] [H], devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir : - ordonner l'expulsion immédiate et sans délais, avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique, si besoin est, de Monsieur [P] et de tous occupants de son chef, sans droit ni titre, installés dans un ancien kiosque à fleurs sis [Adresse 7], le long de l'église de la [4], - dire que le délai de deux mois prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et que le sursis à exécution de l'article L 412-6 de ce même code ne peuvent trouver à s'appliquer, en l'espèce, s'agissant d'un bien du domaine public routier ou, à défaut, constater la mauvaise foi de l'occupant et dont l'expulsion est demandée, est entré dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, supprimer le délai de l'article L 412-1 précité et supprimer le bénéfice du sursis à l'exécution de l'article L 412-6 précité.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé que, le 18 février 2025, un agent assermenté de la VILLE DE [Localité 5] a constaté l'occupation illicite de l'ancien kiosque à fleurs situé le long de l'[Adresse 3] [Localité 1] ; que, le 17 avril 2025, Maître [F], commissaire de justice, s’est transporté sur les lieux afin de relever l'identité des occupants, nécessitant, ainsi, l'instauration de la présente procédure.
Assigné en les formes légales, Monsieur [X] [H] n'a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent ordonner, en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 de ce même code précise que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il y a lieu de juger que Monsieur [X] [H], de par son comportement, crée un trouble manifestement illicite nécessitant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, sans droit ni titre, installés dans un ancien kiosque à fleurs sis [Adresse 7], le long de l'église de la [4], laquelle expulsion interviendra, au besoin, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, faute de départ volontaire, dans un délai de vingt-qautre heures à compter de la signification de la présente décision.
Il sera jugé que le délai de deux mois prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et que le sursis à exécution de l'article L 412-6 de ce même code ne peuvent trouver à s'appliquer, en l'espèce, s'agissant d'un bien du domaine public routier.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [H] doit être condamné aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
Jugeons que Monsieur [X] [H], de par son comportement, crée un trouble manifestement illicite nécessitant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, sans droit ni titre, installés dans un ancien kiosque à fleurs sis [Adresse 7], le long de l'église de la [4], laquelle expulsion interviendra, au besoin, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, faute de départ volontaire, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la signification de la présente décision,
Jugeons que le délai de deux mois prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et que le sursis à exécution de l'article L 412-6 de ce même code ne peuvent trouver à s'appliquer, Condamnons Monsieur [X] [H] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décision du 24 octobre 2025 PCP JCP référé - N° RG 25/07012 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQAU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 octobre 2025, sous le numéro 25/07012.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.