Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
1 août 2025
Numéro de rôle
25/00046
Formation
Première Présidence
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 155 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

DATE DU PRONONCE : 01 Août 2025

DOSSIER N° RG 25/00046 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMWT

AFFAIRE

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 13]

/ [C] [G]

PREFET DE L'[Localité 9]

CENTRE HOSPITALIER JACQUES LACARIN

Ordonnance rendue ce jour premier août 2025, par Nous, Christophe VIVET, président de chambre à la cour d'appel de Riom, désigné par ordonnance du premier président du 10 juin 2025 pour le suppléer du 28 juillet 2025 à 09h au 04 août 2025 à 09h dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.

Assisté de Valérie SOUILLAT, greffière.

APPELANT

Monsieur le Procureur de la République de [Localité 13]

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [C] [G]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Maître Paul CHATEAU, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION

LE PREFET DE L'[Localité 9]

[Adresse 6]

[Adresse 11]

[Localité 1]

CENTRE HOSPITALIER

CENTRE HOSPITALIER JACQUES-LACARIN

[Adresse 7]

[Adresse 12]

[Localité 2]

Vu l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique portant les dispositions suivantes :

" L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I.

Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance statuant sur le maintien d'une mesure d'isolement ou de contention prise sur le fondement de l'article L. 3222-5-1, il est fait application des dispositions prévues au III de l'article L. 3211-12-2. Le premier président ou son délégué statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État.

L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.

Toutefois, lorsque le juge ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance à l'auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, sauf s'il est mis fin à l'hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent titre.

Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d'appel. Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut, avant l'expiration de ce délai, ordonner une expertise. Il se prononce alors dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. En l'absence de décision à l'issue de l'un ou l'autre de ces délais, la mainlevée est acquise. "

L'article R.3211-20 porte les dispositions suivantes :

" Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions définies par l'article L. 3211-12-4, il fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.

Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d'établissement et le préfet le cas échéant. "

Vu la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif formée le 31 juillet 2025 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cusset à l'encontre de l'ordonnance prononcée à cette date par le juge des libertés et de la détention de cette juridiction ordonnant la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de M.[C] [G] né le 28 août 1971 à Roanne (Loire),

Vu l'ordonnance que nous avons prononcée le 31 juillet 2025 à 20h56 déclarant l'appel suspensif,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Il ressort des éléments versés au débat que la décision critiquée semble avoir retenu le fait que le certificat médical initial a été établi par un praticien exerçant au centre hospitalier de [Localité 15] où M.[G] est hospitalisé, en conséquence de quoi il y a lieu d'ordonner une expertise psychiatrique de l'intéressé confiée à un expert extérieur.

L'unique psychiatre disponible étant le Dr [L] qui n'est pas en mesure de se déplacer, il y a lieu de dire que M.[G] sera conduit à son cabinet par l'établissement hospitalier le vendredi 08 août 2025 à 12h00.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonne une expertise psychiatrique de M.[C] [G],

Désigne pour y procéder

le Docteur [P] [L]

exerçant [Adresse 8]

Tél : [XXXXXXXX04]

Port. : 06 45 23 56 66

Mèl : [Courriel 10]

Dit que M. [C] [G] sera conduit au cabinet du Dr [L] le vendredi 08 août 2025 à 12h00 par les soins de l'établissement hospitalier.

Dit que le premier président ou son délégué se prononcera sur la demande en appel dans un délai de quatorze jours à compter de la présente décision, soit avant le vendredi 15 août 2025,

Prononcé à [Localité 14] le premier août 2025

Christophe Vivet

Le greffier Président de chambre

Délégué par le premier président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 1 août 2025, sous le numéro 25/00046.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.