Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
12 août 2025
Numéro de rôle
25/00046
Formation
Première Présidence
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
713 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

DATE DU PRONONCE : 12 Août 2025

DOSSIER N° RG 25/00046 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMWT

AFFAIRE

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 10]

/ [H] [X]

PREFET DE L'[Localité 7]

CENTRE HOSPITALIER JACQUES LACARIN

N°

Ordonnance rendue publiquement, ce jour, DOUZE AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16h00, par Nous, Hélène MOREAU, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par par ordonnance de Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d'Appel de RIOM en date du 1er juillet 2025 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.

Assisté de Céline DHOME, greffière.

APPELANT

Monsieur le Procureur de la République de [Localité 10]

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [H] [X]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Maître Marion BESSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION

Monsieur le PREFET DE L'[Localité 7]

[Adresse 5]

[Adresse 8]

[Localité 1]

CENTRE HOSPITALIER

CENTRE HOSPITALIER JACQUES LACARIN

[Adresse 6]

[Adresse 9]

[Localité 2]

LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par Mme Charlotte TRABUT, Avocat Général près la Cour d'Appel de RIOM

PARTIE JOINTE

DOSSIER RG N° 25/00046 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMWT page 2

Après avoir exposé la procédure, entendu M. [H] [X], son conseil et Mme Charlotte TRABUT, Avocat Général à notre audience publique du 12 août 2025 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.

SUR LA PROCEDURE

Vu les articles L 3213-1 , L 3216, L 3216-1, L 3211-12-4 et R 3211-20 du code de la santé publique,

Vu l'arrêté du préfet de l'[Localité 7] en date du 24 juillet 2025 ordonnant l'admission de [H] [X] à des soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète ;

Vu l'ordonnance du Président du tribunal judiciaire de CUSSET du 31 juillet 2025 ordonnant la main-levée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont faisait l'objet [H] [X] ;

Vu la déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif formée par le procureur près le tribunal judiciaire de CUSSET ;

Vu l'ordonnance rendue par la cour d'appel de Riom le 31 juillet 2025 déclarant l'appel suspensif ;

Vu l'ordonnance rendue par le Premier président de la cour d'appel de Riom le 1er août 2025, ordonnant l'expertise du patient par le docteur [Z], expert psychiatre extérieur au centre hospitalier de Vichy au sein duquel [H] [X] est hospitalisé ;

Vu le rapport d'expertise rendu par le docteur [Z] le 11 août 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il ressort des éléments versés au débat que les motifs de la main-levée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont faisait l'objet [H] [X], par décision du décision du préfet de l'Allier, soit principalement le fait que le certificat médical initial ait été établi par un médecin exerçant au centre hospitalier de Vichy dans lequel le patient est hospitalisé, ont été pris en compte par l'ordonnance de la cour d'appel de Riom , laquelle a ordonné un nouvel examen médical de [H] [X] par un expert psychiatre extérieur,

[H] [X] a fait l'objet le 8 août 2025 d'un examen par le Docteur [Z]. L'expert psychiatre qui l'a rencontré relève que le patient souffre d'une schizophrénie paranoïde et présente une dangerosité exclusivement liée à sa maladie psychiatrique qui, dans l'état fragile dans lequel il se trouve en ce moment, pourrait engendrer une décompensation délirante susceptible de se traduire par des actes graves le mettant en danger ou exposant les autres à un danger. L'expert conclut que le maintien de l'hospitalisation sous contrainte de [H] [X] est nécessaire, qu'il doit bénéficier d'un traitement neuroleptique et qu'il est pour le moment opposé à ce traitement.

DOSSIER RG N° 25/00046 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMWT page 3

L'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de CUSSET le 31 juillet 2025 ordonnant la main-levée de la mesure de soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète sera en conséquence infirmée et il sera ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont [H] [X] fait l'objet

PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène MOREAU, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Monsieur le Premier Président près la Cour d'Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

En la forme

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond

Infirmons l'ordonnance rendue le 31 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [H] [X].

La Greffière, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 août 2025, sous le numéro 25/00046.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.