Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Décision du
- 12 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/00047
- Formation
- Première Présidence
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 663 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 12 Août 2025
DOSSIER N° RG 25/00047 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMW3
AFFAIRE
PREFET DE L'[Localité 7]
/ [I] [Z]
Association CROIX MARINE
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
N°
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, DOUZE AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16h00, par Nous, Hélène MOREAU, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d'Appel de RIOM en date du 1er juillet 2025 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assistée de Céline DHOME, greffière.
DEMANDEUR
Monsieur PREFET DE L'[Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 1]
APPELANT
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Maître Andréa AINE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
sous curatelle renforcée de
Association CROIX MARINE
[Adresse 2]
[Localité 1]
CENTRE HOSPITALIER
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 5]
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par Mme Charlotte TRABUT, Avocat général près la Cour d'Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
DOSSIER N° RG 25/00047 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMW3 page 2
Après avoir exposé la procédure, entendu Monsieur [I] [Z], son conseil et Mme Charlotte TRABUT, Avocat général, à notre audience publique du 12 août 2025 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.
SUR LA PROCEDURE
Vu l'article L. 3213-1 du code de la santé publique ;
Vu l'article L. 3216-1 du code de la santé publique ;
Vu l'article L. 3216 du code de la santé publique ;
Vu l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
Vu la décision rendue par l'administration préfectorale le 18 juillet 2025 réintégrant [I] [Z] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète ;
Vu l'ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Cusset en date du 24 juillet 2025 prononçant la nullité de la procédure et ordonnant la main-levée immédiate de l'hospitalisation complète dont [I] [Z] faisait l'objet ;
Vu la décision de transfert de [I] [Z] du centre hospitalier de [Localité 12] au centre hospitalier de [Localité 11] par arrêté du préfet de l'[Localité 7] en date du 24 juillet 2025;
Vu la déclaration d'appel formée par le préfet de l'Allier le 1er août 2025 aux fins de voir prononcer la nullité de l'ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Cusset en date du 24 juillet 2025 et de maintenir [I] [Z] sous le régime de l'hospitalisation complète ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'[Localité 7] en date du 11 août 2025 modifiant les modalités de la prise en charge de [I] [Z], relevant qu'après avis médical motivé d'un médecin psychiatre du centre hospitalier de [Localité 11] en date du 8 août 2025, l'évolution des troubles mentaux présentés par le patient permet la poursuite de soins psychiatriques sous une autre forme qu'en hospitalisation complète.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Il ressort de ces éléments versés au débat qu'à raison de l'évolution de la décision de l'administration préfectorale de l'[Localité 7], [I] [Z] n'est plus soumis à l'hospitalisation complète dont il faisait l'objet depuis le 18 juillet 2025 et, ce, en exécution d'un nouvel arrêté rendu par le préfet de l'[Localité 7] le 11 août 2025 ordonnant son admission dans un programme de soins sans hospitalisation complète.
Il sera en conséquence constaté que l'appel formé par le préfet de l'Allier le 1er août 2025 aux fins de voir infirmer la décision rendue par le président du tribunal judiciaire de Cusset ordonnant la main-levée immédiate de la mesure d'hospitalisation complète dont [I] [Z] est devenu sans objet.
DOSSIER N° RG 25/00047 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMW3 page 3
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MOREAU, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Riom, déléguée par Monsieur le Premier Président près la Cour d'Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons que l'appel formé par le préfet de l'Allier le 1er août 2025 aux fins de voir infirmer la décision rendue par le président du tribunal judiciaire de Cusset ordonnant la main-levée immédiate de la mesure d'hospitalisation complète dont [I] [Z] est devenu sans objet.
La Greffière, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 12 août 2025, sous le numéro 25/00047.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.