Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 octobre 2025
Numéro de rôle
25-85.394
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 343 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° M 25-85.394 F-D

N° 01532

ECF 29 OCTOBRE 2025

CASSATION SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 OCTOBRE 2025

M. [J] [P] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 29 juillet 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme et violences aggravées, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [J] [P] [D], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Par arrêt du 14 février 2024, la cour d'assises a déclaré M. [J] [P] [D] coupable des chefs susmentionnés et l'a condamné notamment à quatorze ans de réclusion criminelle.

3. L'intéressé a relevé appel de cette condamnation.

4. Le 30 juin 2025, le procureur général a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de prolongation de la détention provisoire de M. [P] [D].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 380-3-1 et 592 du code de procédure pénale :

6. Selon le premier de ces textes, lorsque l'accusé est détenu, il doit comparaître devant la cour d'assises statuant en appel dans un délai d'un an à compter de l'appel. Si l'audience ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois, qui peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes.

7. Selon le second, les décisions des juridictions pénales sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit.

8. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la prolongation de la détention provisoire a été ordonnée par la chambre de l'instruction et non par son seul président.

9. Par conséquent la décision, prise par une juridiction incompétente, encourt la cassation, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

11. M. [P] [D] doit être remis en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause.

12. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1er, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.

13. En l'espèce, M. [P] [D] ayant été renvoyé devant la cour d'assises par décision devenue définitive, il existe contre lui des charges suffisantes d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés.

14. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :

- garantir le maintien de M. [P] [D] à la disposition de la justice, en ce que l'intéressé est appelant d'une décision de la cour d'assises l'ayant condamné à la peine de quatorze ans de réclusion criminelle, qu'il est sans domicile connu, dépourvu de documents d'identité et que sa famille se trouve aux Comores, son pays d'origine, de sorte qu'il existe un risque qu'il tente de prendre la fuite pour échapper à sa responsabilité pénale ;

- mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, en ce que si le casier judiciaire de l'intéressé est vierge, il a été condamné le 19 novembre 2024 des chefs d'infractions à la législation sur les étrangers et contrebande de marchandises prohibées, décision dont il a relevé appel, et que l'expertise psychiatrique a relevé des traits de déséquilibre caractériel psychopathique.

15. Afin d'assurer ces objectifs, M. [P] [D] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.

16. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion est compétente pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.

17. Le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 29 juillet 2025 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONSTATE que M. [J] [P] [D] est détenu sans titre depuis le 23 août 2025 à minuit dans la présente procédure ;

ORDONNE la mise en liberté de M. [J] [P] [D] s'il n'est détenu pour autre cause ;

ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [J] [P] [D] ;

DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :

- Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : département de Mayotte (97) ;

- Fixer sa résidence sur le territoire de la commune de [Localité 2] et ne pas s'absenter de sa résidence sauf entre 9 heures et 12 heures ;

- Se présenter le lendemain de son élargissement, puis chaque jour, au commissariat de police de [Localité 2], [Adresse 1], Mayotte ;

- S'abstenir de recevoir ou de rencontrer MM. [Y] [B], [K] [I], [A] [L], [W] [U] et [R] [G], ainsi que d'entrer en relation avec eux, de quelque façon que ce soit ;

- Ne pas détenir ou porter une arme soumise à autorisation ;

DÉSIGNE, pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, le commissaire de police de [Localité 2] ;

DÉSIGNE la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;

DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 380-3-1 et 592 du code de procedure penale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 29 octobre 2025, sous le numéro 25-85.394.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-85.394. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.