Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
29 octobre 2025
Numéro de rôle
24/02818
Formation
2ème Chambre civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
455 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème Chambre civile

O R D O N N A N C E

N° RG 24/02818

Madame [J] [P]

Représentée et assistée par Me [G], substitué par Me [I], avocats au barreau de CAEN - N° du dossier 240438

C/

S.A.S. ON CONSULT

Représentée et assistée par Me [O], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20222930

Le MERCREDI VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,

Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 24 Septembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,

*

* *

Par déclaration du 30 novembre 2024, Mme [J] [P] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Caen du 22 août 2024 prononcé dans un litige l'opposant à la SAS On consult.

Par conclusions d'incident déposées le 23 mai 2025, la SAS On consult a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande visant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [J] [P] comme étant tardif.

Par dernières conclusions déposées le 5 septembre 2025, la SAS On consult demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte qu'elle se désiste de son incident, de débouter l'appelante de sa demande formée au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens de l'incident.

Par conclusions déposées le 21 septembre 2025, Mme [P] demande de constater qu'elle accepte le désistement de l'incident par l'intimée, de débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à payer à Me [Localité 1] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 2°du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il convient de constater le désistement par la SAS On consult de son incident, l'acceptation de ce désistement par Mme [J] [P], l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement.

L'équité commande de débouter Mme [J] [P] de sa demande au titre de l'article 700 2°du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Constatons le désistement par la SAS On consult de son incident et l'acceptation de ce désistement par Mme [J] [P] ;

Constatons l'extinction de l'instance d'incident et notre dessaisissement ;

Déboutons Mme [J] [P] de sa demande au titre de l'article 700 2°du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens de l'incident à la charge de par la SAS On consult.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT

N. LE GALL L. COURTADE

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 29 octobre 2025, sous le numéro 24/02818.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02818. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.