Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

Quasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
28 octobre 2025
Numéro de rôle
24/02710
Formation
Chambre civile section A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 304 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/02710

N° Portalis DBVM-V-B7I-MLAG

C2

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Johanna ALFONSO

Me Natacha JULLIEN-PALLETIER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Chambre civile section A

ARRÊT DU MARDI 28 OCTOBRE 2025

Appel d'une décision (N° RG 23/03730)

rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 04 juillet 2024

suivant déclaration d'appel du 15 juillet 2024

APPELANT :

M. [Z] [H]

né le 30 mars 1971 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Mme [R] [W]

née le 05 juin 1973 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Natacha JULLIEN-PALLETIER, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme [R] Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Raphaële Faivre, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 9 septembre 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [Z] [H] et Mme [R] [W], parents de 3 enfants, sont divorcés suivant jugement du 25 février 2014.

Diverses décisions sont intervenues pour fixer la résidence des enfants et la contribution financière des parents à leur entretien.

Suivant jugement du 17 février 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grenoble a, notamment :

supprimé la contribution financière de M. [H] pour l'enfant majeur [E] à compter du 1er juillet 2020,

fixé celle de Mme [W] pour [E] à 200€ par mois à compter du 1er septembre 2021.

Par jugement du 8 juillet 2022, le juge de l'exécution de la même juridiction a fixé la créance de M. [H] à l'encontre de Mme [W] à la somme de 10.260€ en principal en exécution de la décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan du 1er août 2019 modifiée par la décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grenoble du 17 février 2022.

Cette décision a été infirmée partiellement par l'arrêt du 28 février 2023 sur le quantum de la créance de M. [H] qui a été ramené à la somme de 6.699,18€.

Suivant exploit d'huissier du 4 juillet 2023, M. [H] a fait citer Mme [W] en condamnation à paiement d'un indu de montant de pension alimentaire concernant [E] d'un montant de 4.000€.

Reconventionnellement, Mme [W] a élevé une fin de non-recevoir au titre de l'autorité de la chose jugée ressortant du jugement du 8 juillet 2022.

Par jugement du 4 juillet 2024 exécutoire de droit, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

déclaré irrecevable la prétention de M. [H] au titre de la condamnation de Mme [W] au titre de la pension alimentaire de [E],

débouté Mme [W] de sa demande au titre de l'amende civile,

rejeté le surplus des demandes des parties,

condamné M. [H] à payer à Mme [W] une indemnité de procédure de 2.000€ et à supporter les dépens de l'instance.

Suivant déclaration du 15 juillet 2024, M. [H] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives du 4 septembre 2025, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

déclarer recevable l'ensemble de ses demandes,

fixer sa créance à l'encontre de Mme [W] à la somme de 4.000€ pour la période du 1er juillet 2020 au mois de février 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2022 et y condamner Mme [W],

condamner Mme [W] à lui payer la somme de 1.200€ pour résistance abusive, outre une indemnité de procédure de 2.000€, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Il fait valoir que :

les demandes sont différentes,

il ne demande pas l'exécution d'un titre exécutoire mais la fixation de sa créance,

il n'a jamais présenté une quelconque demande au titre du jugement du 17 février 2022 avant sa saisine du 4 juillet 2023,

Mme [W] a perçu un indu de 4.000€ ce qu'elle a d'ailleurs reconnu dans ses écritures de première instance,

Mme [W] a multiplié les difficultés de règlement malgré ses démarches amiables, ce qui justifie sa condamnation pour résistance abusive.

Par uniques conclusions du 14 janvier 2025, Mme [W] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, à défaut, de débouter M. [H] de sa demande au titre du remboursement d'un indu, en tout état de cause, de débouter le même de ses demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive et en indemnité de procédure, le condamner à lui payer la somme supplémentaire de 2.500€ au titre des ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction.

Elle expose que :

la présente procédure intervient dans un contexte extrêmement conflictuel,

la décision du 8 juillet 2022 et l'arrêt du 28 février 2023 ont déjà pris en compte le trop perçu de la somme de 4.000€,

à défaut, alors que la condamnation au titre d'un indu suppose un versement préalable, il y a lieu de constater que celui-ci n'a jamais été effectué.

La clôture de la procédure est intervenue le 5 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Mme [W] ne formule plus de demande au titre de l'amende civile laquelle a été rejetée dans le jugement déféré.

sur la recevabilité des demandes de M. [H]

Par application des dispositions de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité.

Dans la présente procédure, M. [H] demande de voir fixer sa créance à l'encontre de Mme [W] et d'obtenir sa condamnation à lui payer une somme au titre de la pension alimentaire due pour l'enfant commun [E] sur la période du 1er juillet 2020 au mois de février 2022.

La procédure ayant donné lieu au jugement du 8 juillet 2022 et à l'arrêt du 28 février 2023 porte sur la fixation de la créance de M. [H] à l'encontre de Mme [W] concernant la pension alimentaire due pour [E] pour la période courant du mois de décembre 2018 au mois de janvier 2022 inclus.

Il résulte de ces constatations que la triple identité de chose, de cause et de parties est acquise de sorte que la demande en condamnation de M. [H] se heurte, ainsi que l'a justement retenu le tribunal, à l'autorité de la chose jugée.

Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a déclaré irrecevable la demande de M. [H] en condamnation de Mme [W] au titre de la contribution financière à l'entretien de [E].

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

La demande de M. [H] formée en cause d'appel au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive est tout aussi irrecevable pour les mêmes raisons.

sur les mesures accessoires

L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Mme [W].

Enfin, M. [H] supportera les dépens de la procédure d'appel et ce avec distraction, les mesures accessoires de première instance étant par ailleurs confirmées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevable la demande de M. [Z] [H] en dommages-intérêts pour résistance abusive,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [Z] [H] à payer à Mme [R] [W] la somme de 2.500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Z] [H] aux dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 octobre 2025, sous le numéro 24/02710.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02710. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.