Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 29 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02365
- Formation
- 8ème chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 061 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
N° RG 25/02365 -N°Portalis DBVX-V-B7J-QIKH
Décision du Juridiction de proximité de [Localité 4] au fond du 10 février 2025
RG 11-24-002784
[S]
C/
S.C.I. [Y]
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 29 Octobre 2025
APPELANTE :
Madame [B] [K] épouse [S], née le 29 novembre 1984 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, domiciliée [Adresse 1] (France)
Défenderesse à l'incident
Représentée par Me Amira BESSAID, avocat au barreau de LYON, toque : 2441
INTIMÉE :
La société dénommée « SCI [Y] », société civile immobilière immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 794 212 183, au capital social de 40.000 €, dont le siège social est situé au [Adresse 2], prise en la personne de son Gérant, domicilié en cette qualité audit siège
Défenderesse à l'incident
Représentée par Me Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2206
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 15 Octobre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 29 Octobre 2025 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 10 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a condamné Mme [B] [S] née [K] à payer à la SCI [Y] les sommes de :
3 298,32 € au titre des loyers et charges impayées arrêtées au 22 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Le jugement a été signifié à Mme [S] par acte de commissaire de justice du 25 février 2025.
Mme [B] [S] a interjeté appel par déclaration enregistrée le 24 mars 2025.
Par conclusions d'incident aux fins de radiation de l'appel régularisées au RPVA le 17 juillet 2025, la société SCI [Y] demande :
Dire et Juger que les condamnations prononcées par le jugement du 10 février 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne n'ont pas été exécutées par Mme [B] [S], en dépit de l'exécution provisoire de ce jugement,
Par conséquent,
Ordonner la radiation de l'appel enrôlé sous le numéro de répertoire général n°25/02365 par devant la 8ème chambre de la Cour d'appel de Lyon, et retirer en conséquence cette affaire du rôle,
Rappeler que cette affaire pourra être à nouveau mise au rôle lorsque l'appelante aura justifié de la parfaite exécution du jugement,
Condamner Madame [B] [S] à payer à la SCI [Y] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Guillaume PICON, sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par soit-transmis du greffe du 24 juillet 2025, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident devant le conseiller de la mise en état du 15 octobre 2025.
Mme [S] n'a pas conclu sur l'incident.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS,
Sur la demande de radiation :
En application de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
Selon l'article 502 du code de procédure civile, nul jugement, ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n'en dispose autrement.
L'article 503 du code précité dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés à moins que l'exécution n'en soit volontaire ou qu'elle soit autorisée au vu de la seule minute.
Suivant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d'une exécution immédiate et l'éventuelle privation du droit d'accès au juge susceptible d'en résulter.
En l'espèce, la société intimée fait valoir l'absence de règlement des condamnations par l'appelante.
Mme [S] qui n'a pas conclu sur la demande de radiation ne démontre ni que l'exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni qu'elle a été dans l'impossibilité d'exécuter la décision au moment de son appel.
Il n'y a pas d'entrave disproportionnée et inéquitable à son droit d'accès au juge.
Il doit être fait droit à la demande de radiation.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, Mme [S] est condamnée au paiement des dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Guillaume Picon et en équité, au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire,
Condamnons Mme [B] [S] née [K] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Guillaume Picon.
Condamnons Mme [B] [S] née [K] à payer à la société dénommée SCI [Y] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelons les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile : « l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans »,
Rappelons également que sauf constat de la péremption, l'affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 29 octobre 2025, sous le numéro 25/02365.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02365. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.