Recours contre les décisions du directeur de l'INPI - marques -

Propriété industrielle : MarquesRecours contre les décisions du directeur de l'INPI - marques -

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
29 octobre 2025
Numéro de rôle
23/19249
Formation
Pôle 5 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
696 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2025

(n° 145/2025, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19249 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITMN

Décision déférée à la Cour : décision du 27 octobre 2023 de l'Institut national de la propriété industrielle - N° national et référence : OP23-0579

DÉCLARANTE AU RECOURS

PARIS MATCH

Continuant l'instance en lieu et place de HACHETTE FILIPACCHI PRESSE (RCS [Localité 9] n° 582 101 424) par suite d'un traité d'apport partiel d'actif prenant effet le 30 septembre 2024 et entraînant la cession de la marque française 'MATCH' n° 19 4 517 229

Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 922 352 166, agissant en la personne de son représentant légal en exercice, à savoir son Président, domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Gilles RINGEISEN de la SELARLU PLASSERAUD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque P 265

APPELÉE EN CAUSE

MM-SOCIAL NETWORK

Société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 902 719 384, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non représentée et à l'égard de laquelle la signification du recours et des premières conclusions de la requérante a abouti à un procès-verbal de recherches infructueuses le 27 février 2024 tandis que la signification des secondes conclusions de la requérante a été faire à personne morale le 24 juillet 2025

EN PRÉSENCE DE

M. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT [8]

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Mme [J] [I] (chargée de mission) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente,

- Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère,

- Mme Brigitte AZOGUI-CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI

Ministère public : le parquet général a été avisé de la date de l'audience

ARRÊT :

rendu par défaut ;

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Mme Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Vu la décision OP23-0579 du 27 octobre 2023 par laquelle le directeur de l'Institut [8] (INPI) a reconnu partiellement justifiée l'opposition formée le 21 février 2023 par la société Hachette Filipacchi Presse contre la demande d'enregistrement n° 4919231 portant sur le signe complexe « M MATCH ASSESS » déposée le 7 décembre 2022 par la société MM-Société Network.

Vu le recours contre cette décision formé le 24 novembre 2023 par la société Hachette Filipacchi Presse,

Vu l'absence de constitution de la société MM-Social Network,

Vu les conclusions de désistement de la société [Localité 9] Match venue aux droits de la société Hachette Filipacchi Presse à la suite du traité d'apport partiel d'actifs ayant pris effet le 30 septembre 2024, notifiées par Rpva le 8 septembre 2025,

Vu l'absence d'opposition de l'INPI,

Le ministère public avisé de la date d'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il ressort des dernières conclusions de la société [Localité 9] Match, venant aux droits de la société Hachette Filipacchi Presse, qu'elle entend se désister de son recours en annulation.

La cour prend acte du désistement d'instance et d'action de la société [Localité 9] Match venant aux droits de la société Hachette Filipacchi Presse dans le cadre de son recours contre la décision du directeur général de l'INPI du 27 octobre 2023, ce désistement étant parfait, et constate en conséquence l'extinction de l'instance et son dessaisissement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'instance et d'action de la société de la société [Localité 9] Match,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Dit que la société [Localité 9] Match conservera la charge des dépens.

Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et à Monsieur le directeur général de l'Institut [8].

LE GREFFIER

LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 29 octobre 2025, sous le numéro 23/19249.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/19249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.