Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
29 octobre 2025
Numéro de rôle
24/00936
Formation
Pôle 5 - Chambre 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 976 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 29 OCTOBRE 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00936 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXL2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2023 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section - RG n° 22/05223

APPELANT

Monsieur [N] [D]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10]

chez Monsieur [H] [S], [Adresse 9]

[Localité 7] (Maroc)

Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065

INTIMÉES

Madame [F] [E]

née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Chris VOGELGESANG, avocat au barreau de Paris, toque : G0701

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

[Adresse 6]

[Localité 4]

N°SIREN : 382 506 079

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de Paris, toque : R175

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

Mme Anne BAMBERGER, conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 15 janvier 2018, la Caisse d'épargne Ile-de-France (la banque) a consenti à M. [D] et à Mme [E] (les emprunteurs) un prêt PRIMO+ sans différé pour un montant de 465 000 euros, au taux conventionnel de 1,4 % l'an, garanti par la Compagnie européenne de garanties et cautions (la caution).

Des échéances étant demeurées impayées pour un montant de 9 335,73 euros, par lettres recommandées avec accusé de réception du 9 décembre 2021, la banque les a mis en demeure de régulariser la situation, puis par lettres recommandées avec accusé de réception du 13 janvier 2022 a prononcé la déchéance du terme du prêt.

Le 8 février 2022, en l'absence de règlement, la banque a mis en 'uvre le cautionnement et le 24 mars 2022, la caution a informé les emprunteurs de la demande en paiement reçue de la banque.

Le 11 avril 2022, en l'absence de paiement, la caution a réglé à la banque le montant de sa créance, puis par lettres recommandées avec accusé de réception du 19 avril 2022, elle a informé les emprunteurs qu'elle était subrogée dans les droits de celle-ci et les a mis en demeure de payer la somme de 372 776,95 euros en principal, outre intérêts légaux à compter du paiement, à parfaire.

Par exploits des 29 avril et 2 mai 2022, la caution a assigné les emprunteurs en paiement devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal judiciaire a condamné solidairement les emprunteurs à lui payer les sommes de 372 252,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022 et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration remise au greffe de la cour le 22 décembre 2023, M. [D] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, M. [D] demande à la cour, de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il :

- a condamné solidairement M. [T] et Mme [E] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 372 252,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022, au titre du prêt,

- les a déboutés de leurs demandes,

- a rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit,

- les a condamnés in solidum à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les a condamnés in solidum aux dépens,

- a rappelé que les frais d'hypothèque judiciaire provisoire seront à la charge des débiteurs.

Et, statuant à nouveau :

- condamner la société Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à M. [D] la somme de 375 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- débouter la société Compagnie européenne de garanties et cautions de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;

- condamner Mme [E] à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de la société Compagnie européenne de garanties ;

- débouter la société Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2024, la caution demande à la cour, de :

- la recevoir en ses écritures et les dire bien-fondées ;

Y faisant droit,

- déclarer M. [D] mal fondé en son appel ;

- Débouter M. [D] et Mme [E] de leurs demandes, fins et prétentions ;

- confirmer le jugement rendu le 4 décembre 2023 (RG n°22/05223) en toutes ses dispositions ;

En tout état de cause,

- condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Mme [E] a constitué avocat, mais n'a pas conclu.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

A titre liminaire, il est précisé que, conformément à l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des suretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.

L'engagement de caution datant de 2018, les anciennes dispositions du code civil sont applicables au présent litige.

Sur l'application de l'article 2308 du code civil

M. [D] expose que la caution doit lui payer des dommages et intérêts et être déchue de son droit à remboursement, faute pour celle-ci de l'avoir averti au préalable du paiement à intervenir, alors qu'il disposait de moyens de défense en l'absence de réception des lettres de mise en demeure et qu'il n'a pas été touché ni par les mises en demeure ni par la déchéance du terme adressés par la banque, ce qui l'a privé d'une argumentation, ce d'autant que le bien a été vendu, ce que ne pouvait ignorer la banque.

La caution réplique que les conditions cumulatives d'application de l'article 2308 du code civil ne sont pas réunies, dès lors qu'elle a été poursuivie par la banque, une simple réclamation de celle-ci étant suffisante, qu'elle a informé les emprunteurs, dès lors qu'elle leur a notifié à la dernière adresse déclarée qu'elle était en charge du dossier préalablement au paiement et qu'enfin ceux-ci ne justifiaient pas de moyens de nature à faire déclarer la dette éteinte.

Aux termes de l'article 2308 du code civil, la caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.

Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.

Il convient de rappeler que la Cour de cassation juge de manière constante que la sanction visée à l'alinéa 2 de l'article 2308 du code civil n'est encourue que si, outre le défaut d'avertissement du débiteur (1re Civ., 20 février 2019, pourvoi n° 17-27.963, inédit ; 1re Civ., 9 septembre 2020, pourvoi n° 19-14.568, publié), deux autres conditions sont simultanément remplies : la caution doit avoir payé sans avoir été poursuivie par le créancier, alors que le débiteur disposait de moyens pour faire déclarer la dette éteinte. L'application de cet article est ainsi écartée lorsqu'une des conditions est remplie, notamment lorsque la caution a payé la dette à la demande du créancier qui l'a appelée en garantie, étant précisé qu'il a été jugé qu'une demande en paiement ou réclamation du créancier à l'égard de la caution suffisait à écarter les dispositions de cet article (1re Civ., 25 février 2016, pourvoi, 14-21.233, inédit ;1re Civ., 11 janvier 2017, pourvoi n°15-28.846, inédit ; 1re Civ., 5 février 2020, pourvoi n° 19-12.445, inédit). Il est, en outre, constant qu'il appartient au débiteur qui se prévaut de moyens pour faire déclarer sa dette éteinte, d'apporter la preuve de tels moyens, la Cour de cassation ayant jugé qu'un emprunteur, qui invoque, en premier lieu, l'irrégularité du prononcé de la déchéance du terme affectant l'exigibilité de la dette et, en second lieu, un manquement de la banque à son devoir de mise en garde tendant à l'octroi de dommages-intérêts, n'a pas les moyens de faire déclarer sa dette éteinte ( 1re Civ., 26 septembre 2019, pourvoi n° 18-17.398, inédit ; 1re Civ., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-24.484, publié ; Com., 5 mai 2021, pourvoi n° 19-21.396, inédit).

En l'espèce, la caution justifie avoir été poursuivie par la banque avant de procéder au paiement, dès lors qu'elle produit la lettre adressée par la direction du contentieux de la banque du 8 février 2022 mentionnant la demande de prise en charge du dossier de M. [D] et de Mme [E].

Il s'ensuit que M. [D] ne rapportant pas la preuve de l'une des conditions cumulatives de l'article 2308 du code civil, ses demandes seront rejetées.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Sur la demande de garantie à l'égard de Mme [E]

M. [D] sollicite la garantie de Mme [E] pour toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en soutenant que celle-ci a dilapidé le produit de la vente d'un bien immobilier en fraude de ses droits et de ceux de la caution.

M. [D] verse aux débats l'attestation de vente d'un bien immobilier, ainsi qu'un extrait de compte lesquels ne permettent pas d'établir que les conditions d'une fraude imputable à Mme [E] seraient réunies.

La demande de garantie formée à son encontre sera donc rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [D] sera donc condamné aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [D] sera condamné à payer à la caution la somme de 2 000 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 décembre 2023, en ce qu'il a :

- condamné solidairement M. [D] et Mme [E] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 372 252,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022,

- condamné in solidum M. [D] et Mme [E] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Y ajoutant,

REJETTE la demande de garantie formée par M. [D] à l'encontre de Mme [E],

CONDAMNE M. [D] aux entiers dépens de l'appel,

CONDAMNE M. [D] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande.

* * * * *

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 26/03043

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (...…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00899

MOTIVATION DE LA DÉCISION Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagar…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · 24/00923

MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de joindre l'assignation en intervention forcée avec l'instance pendante devant le tribunal sous le numéro 24/00 903. Sur la nullité du contrat principal conclu avec la société COMBLE-ECO Monsieur et Madame [E] sollicitent la …

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · 26/00259

MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt En application de l'ancien article 1184 du Code civil, dans sa version applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour l…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 octobre 2025, sous le numéro 24/00936.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00936. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.