Recours contre les décisions du directeur de l'INPI - marques -

Propriété industrielle : MarquesRecours contre les décisions du directeur de l'INPI - marques -

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
29 octobre 2025
Numéro de rôle
24/13472
Formation
Pôle 5 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
611 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2025

(n° 148/2025, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13472 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2KA

Décision déférée à la Cour : décision du 18 juin 2024 de l'Institut national de la propriété industrielle - n° national et référence OP23-3926

DÉCLARANTS AU RECOURS

M. [I] [D]

Né le 25 avril 1996 à [Localité 9]

De nationalité française

Gérant de restaurant

Demeurant [Adresse 1]

M. [Y] [S]

Né le 20 juin 1996 à [Localité 9]

De nationalité française

Gérant de restaurant

Demeurant [Adresse 4]

Représentés par Me Delphine BRUNET-STOCLET de la SELARL SCHMIDT BRUNET LITZLER, avocat au barreau de PARIS, toque L 183

APPELÉE EN CAUSE

STARBUCKS CORPORATION

Société organisée selon les lois de l'Etat de Washington, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3],

[Adresse 10]

[Localité 6]

ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Représentée par Me Marie-Aimée DE DAMPIERRE de HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque J 033

EN PRÉSENCE DE

M. LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT [8]

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Mme [K] [J] (chargée de mission) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente,

- Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère,

- Mme Brigitte AZOGUI-CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI

Ministère public : le parquet général a été avisé de la date de l'audience

ARRÊT :

contradictoire ;

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Mme Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Vu la décision OP23-3926 du 18 juin 2024 par laquelle le directeur de l'Institut [8] (INPI) a reconnu justifiée l'opposition formée le 18 octobre 2023 par la société de droit américain Starbuck Corporation contre la demande d'enregistrement de la marque verbal « Buck » n°4981272 déposée le 28 juillet 2023 par Messieurs [Y] [S] et [I] [D].

Vu le recours contre cette décision formé le 17 juillet 2024 par Messieurs [Y] [S] et [I] [D],

Vu les conclusions de désistement de MM. [Y] [S] et [I] [D] notifiées par RPVA en date du 16 décembre 2024,

Vu les observations de l'INPI du 28 janvier 2025,

Vu l'absence d'opposition de l'INPI,

Le ministère public avisé de la date d'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il ressort des dernières conclusions susvisées de MM. [Y] [S] et [I] [D] qu'ils entendent se désister de l'appel.

La cour prend acte du désistement d'instance et d'action de MM. [Y] [S] et [I] [D] dans le cadre de leur recours contre la décision du directeur général de l'INPI du 18 juin 2024, ce désistement étant parfait, et constate en conséquence l'extinction de l'instance et son dessaisissement.

Conformément aux dispositions de l'article 399 selon lesquelles le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les appelants devront supporter les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'instance et d'action de MM. [Y] [S] et [I] [D].

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Dit que MM. [Y] [S] et [I] [D] conserveront la charge des dépens,

Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et à M. le directeur général de l'Institut [8].

LE GREFFIER

LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 29 octobre 2025, sous le numéro 24/13472.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/13472. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.