Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
29 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01364
Formation
Chambre Etrangers - JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
782 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE Saint-Denis

Chambre des Libertés Individuelles

Soins Psychiatriques

ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2025

-------------

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 25/01364 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GMLS

N° MINUTE :

Appel de l'ordonnance rendue le 17 octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de SAINT-DENIS

APPELANT :

Monsieur [Y] [V]

né le 31 mai 1991 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non comparant

INTIMES :

MINISTÈRE PUBLIC

Madame le procureur général

Près la cour d'appel de SAINT-DENIS

En la personne de Mme Nathalie LE-CLERC'H, substitut général

Madame la directrice de L'EPSMR

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante, ni représentée

CONSEILLERE DÉLÉGUÉE : Séverine LEGER, déléguée par la première présidente par ordonnance n°2025/196 du 2 juillet 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

GREFFIER : Nadia HANAFI

DÉBATS à l'audience publique du 29 octobre 2025 à 14 H ; Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le 29 octobre 2025 à 15H et leur sera immédiatement notifiée ;

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025 à 15H, signée par Séverine LEGER, déléguée par la première présidente, et Nadia HANAFI , greffier ;

Le conseiller délégué,

Par décision du 10 octobre 2025, le directeur de l'Établissement public de santé mentale de la Réunion (EPSMR) a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-1.II du code de la santé publique, l'hospitalisation de M. [Y] [V] pour péril imminent, au vu d'un certificat médical circonstancié établi le 10 octobre 2025 par le docteur [J] [K], médecin exerçant au service des urgences au sein du CHOR de [Localité 6].

Par décision du 13 octobre 2025 du directeur de l'EPSMR, les soins psychiatriques ont été maintenus à l'égard de M. [V] pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète sur le site de [Localité 7].

Par requête du 16 octobre 2025, le directeur de l'EPSMR a régulièrement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion aux fins de poursuite de la mesure.

Par décision du 17 octobre 2025, le vice-président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Par courrier daté du 21 octobre 2025 transmis par l'établissement de soins au greffe de la cour le 22 octobre 2025, M. [V] a interjeté appel de ladite ordonnance en sollicitant une sortie anticipée de l'établissement de soins.

Les pièces visées par l'article R. 3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées.

Les certificats médicaux requis par les textes sont les suivants :

- certificat médical initial portant admission en soins psychiatriques établi le 10 octobre 2025 par le docteur [J] [T] ;

- certificat médical de 24 heures du 11 octobre 2025 par le docteur [M] [C] [A] ;

- certificat médical de 72 heures du 13 octobre 2025 du docteur [F] [H] ;

- certificat aux fins de saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 15 octobre 2025 du docteur [E] [L].

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 29 octobre 2025.

Le 27 octobre 2025, l'établissement de soins a transmis un courrier dactylographié signé par M. [V] dans lequel celui-ci fait état de sa volonté de ne plus faire appel de la décision du 23 octobre 2025.

Un nouveau courrier signé par M. [V] a été adressé le 28 octobre 2025 par l'établissement de soins aux termes duquel M. [V] indiquait ne plus souhaiter faire appel de la décision du 17 octobre 2025.

L'audience s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

M. [V] n'a pas comparu.

Le ministère public a requis que le désistement de l'appel soit constaté.

L'affaire a été mise en délibéré le 29 octobre 2025 à 15 heures.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique imposant que le patient faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement soit entendu à l'audience, à moins qu'un motif médical motivé ou qu'une circonstance insurmontable n'empêche cette audition, ne s'appliquent que lorsque le juge ou le premier président statue sur la poursuite de la mesure.

En matière de procédure orale, le désistement formé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif de sorte que le juge ne peut plus statuer sur les demandes, sauf celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il s'en déduit qu'en présence d'un écrit manifestant une volonté claire et non équivoque de se désister et en l'absence d'autres éléments le remettant en cause, le désistement doit être constaté par le premier président.

Le désistement de l'appel interjeté par M. [V] résultant des courriers des 27 et 28 octobre 2025 sera ainsi constaté.

Les dépens seront mis à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Séverine Léger, conseillère déléguée, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons le désistement d'appel de M. [Y] [V] ;

Disons que les frais et les dépens seront mis à la charge du Trésor public.

Le greffier,

Nadia HANAFI

La conseillère déléguée,

Séverine LEGER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 29 octobre 2025, sous le numéro 25/01364.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01364. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.