Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Metz
- Décision du
- 28 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00186
- Formation
- CH4 JEX FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 825 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DE L'EXÉCUTION [Adresse 2]
JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00186 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LUBB
Minute JEX n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Madame [R] [W], demeurant [Adresse 7] comparante en personne
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
E.P.I.C. MOSELIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [F] [M], chargée de contentieux, munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L'EXÉCUTION : DOMINIQUE ALBAGLY
GREFFIER LORS DES DEBATS : Hélène PLANTON
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marc SILECCHIA
Débats à l'audience publique du 24 octobre 2025
Délivrance de copies :
- certifiées conformes délivrées le : à : Mme [W] (LRAR) MOSELIS (LRAR) Etude ACTA (case) mail étude ACTA + DDETS
Vu l’ordonnance de référé du 06 juin 2019 par laquelle le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz a constaté la résiliation du bail conclu entre MOSELIS EST, d’une part, et Madame [R] [I] née [W] et Monsieur [V] [I], d’autre part, et condamné les locataires à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de leur chef l'immeuble sis [Adresse 5] à [Adresse 8] (57380) ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 15 octobre 2025 par laquelle Madame [R] [W] a fait citer l’EPIC MOSELIS devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz afin de solliciter un sursis à son expulsion pour une durée de huit mois ;
Vu les débats à l’audience au cours desquelse l’EPIC MOSELIS a déclaré s’opposer à la demande ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu qu'en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que Madame [R] [W] est divorcée et vit avec ses trois fils majeurs dont deux sont à sa charge ;
Qu’elle ne travaille pas si bien qu’elle perçoit des prestations sociales à hauteur de 1 250 euros environ ; que la modicité de ses revenus explique ses difficultés à s’acquitter de l’indemnité d’occupation qui s’élève à plus de 800 euros ;
Que toutefois, elle effectue des paiement ponctuels si bien que la dette reste relativement modeste, soit à hauteur de 1 210,59 euros ;
Qu’en l’état, elle a effectué quelques démarches afin de se reloger dans le parc privé mais que la procédure d’expulsion n’a été reprise qu’à compter du 16 décembre 2024 alors que par ailleurs la dette avait été totalement apurée le 10 avril 2025 ;
Qu’en conséquence, compte tenu des efforts consentis par la débitrice pour s’acquitter de la dette, il convient de lui octroyer un délai de six mois pour quitter les lieux
Sur les dépens
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que la présente instance étant intentée aux fins de voir accorder à Madame [R] [W] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de cette dernière, alors que le bien fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge de celle-ci ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
OCTROIE à Madame [R] [W] un délai de six mois à compter du prononcé du présent jugement pour évacuer l’immeuble situé [Adresse 6] ([Adresse 4] [Localité 3],
LAISSE les dépens à la charge de Madame [R] [W],
DEBOUTE les parties de toute autre demande,
RAPPELLE que l’appel contre le présent jugement n’est pas suspensif.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt huit octobre deux mil vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 octobre 2025, sous le numéro 25/00186.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00186. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.