Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Colmar
Décision du
14 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00010
Formation
TPRX Guebwiller
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
951 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute N° 25/00025 DE COLMAR

Tribunal de Proximité [Adresse 1] [Adresse 18] [Localité 10] Service surendettement et rétablissement personnel

N° RG 25/00010 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FL42

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025

PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE :

Monsieur [X] [J] [K] [E] né le 05 Novembre 1979 à [Localité 17], demeurant [Adresse 2] - [Localité 11] comparant en personne assisté de Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de COLMAR,

PARTIE DEMANDERESSE ET CRÉANCIÈRE AYANT FORME LE RECOURS :

Madame [Y] [L], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6] comparante en personne

PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES :

Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 9] non comparante, ni représentée

TRESORERIE [Localité 25], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 25] non comparante, ni représentée

Société [26], dont le siège social est sis [Adresse 24] - [Localité 13] non comparante, ni représentée

S.A. [19], dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 8] non comparante, ni représentée

Société [23], domiciliée : chez [20], dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 14] non comparante, ni représentée

NATURE DE L'AFFAIRE

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers ; sans procédure particulière.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Georges BOLL, Vice-Président, Juge des contentieux de la protection Greffier : Marie MORGANTI lors des débats, Emmanuelle EBER lors du prononcé.

DÉBATS : A l'audience publique du mardi 23 septembre 2025.

JUGEMENT réputé contradictoire et rendu en dernier ressort prononcé par mise à disposition publique au greffe le 14 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, Président, et Emmanuelle EBER, Greffier.

- copie exécutoire à toutes les parties par LRAR - copie à Me Eric GRUNENBERGER - copie à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin

le 14 Octobre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSE DU LITIGE

La Commission siégeant à la [15], sollicitée à cet effet par Monsieur [X] [J] [K] [E] , sous la dénomination de débiteur, a déclaré celui-ci recevable au surendettement le 16/01/2025. Les parties ont été avisées de cette décision, notamment Madame [Y] [L] , qui l’a contestée le 07/02/2025 au motif que le débiteur, son ex-compagnon , a perçu selon décompte notarié approuvé le 01/06/2022 une somme de 82766,76€uros suite à la vente du bien immeuble sur lequel elle avait avec lui des droits, précision étant faite que ce montant, qui aurait dû servir à apurer les dettes est un solde versé, déduction déjà faite de ce qui était dû à [21] au titre du prêt immobilier .

Puis les parties ont été avisées de la date d’audience. Des créanciers ont répondu par écrit sans prendre parti. A l’audience, Madame [L] étaient personnellement présente au soutien de ses intérêts, précisant que ses créances envers Monsieur [E] sont des arriérés de pensions alimentaires pour l’enfant commun et que Monsieur [E] est aussi redevable de dommages-intérêts en suite d’une condamnation pénale pour violence intra-familiale (total répertorié: 17360,70€) . Le débiteur était personnellement présent, assisté d’un avocat pour soutenir ne pas être en mesure de justifier de l’usage de ces fonds. Les revenus actuels sont : AAH 984,80 €; APL 238,78€. Questionné personnellement sur le devenir des 82766,76€uros , il répond avoir “fait des choses” avec cet argent et être “parti en vacances”.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le recours sera déclaré recevable car il a été exercé selon les modalités prévues aux articles L 721-2 et R 722-1 du Code de la Consommation.

Selon les principes issus de l’article L 711-1 du Code de la Consommation, la bonne foi du débiteur qui conditionne l’ouverture de la procédure de surendettement tout comme celle du rétablissement personnel se présume et il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi, de la prouver. Quant à l’état de surendettement, c’est au débiteur de le caractériser, au besoin aidé par la commission de surendettement et son conseil.

En l’espèce, Monsieur [E] avait sur sa requête personnelle bénéficié le 04/10/2021 d’une ordonnance du Juge des Contentieux de la Protection de MULHOUSE portant suspension pendant un délai de deux ans et sans intérêts moratoires des obligations nées de deux prêts ([23] et [22]), précision étant faite au dispositif que ce délai avait vocation à être écourté en cas de retour à meilleure fortune . Seul le prêt immobilier a été apuré par l’effet du privilège du prêteur mais il apparaît que le débiteur omet de donner les explications suffisantes sur le sort des 82766,76€uros qu’il a reçus il y a à peine deux ans et demi . L’état dépressif et le fonctionnement réactionnel, évoqués dans un certificat médical sont également insuffisants à donner sur le sort de ces fonds les explications nécessaires. Sur un endettement total de 27481,21€uros dont les 2/3 sont dus à Madame [L] et constituent un endettement protégé, pas un centime reçu n’a été employé à l’apurement et faute d’explications suffisantes sur l’ utilisation des fonds, les critères du surendettement tels que précédemment rappelés ne peuvent être contrôlés et vérifiés.

Il y a donc lieu de statuer en conséquence, comme il est spécifié au dispositif .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;

DÉCLARE recevable et fondée la contestation présentée par Madame [Y] [L] ;

DÉCLARE Monsieur [X] [J] [K] [E] , débiteur, irrecevable à la procédure de surendettement ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision;

DIT que la présente décision sera notifiée à la diligence du secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’information en sera donnée à la Commission par lettre simple.

La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Colmar dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 25/00010.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.