Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Colmar
Décision du
13 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00038
Formation
TPRX Guebwiller
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
648 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 9]

Minute N°25/00173

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025 du Juge de l'exécution statuant par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR

N° RG 25/00038 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FOYY

DEMANDEUR

Monsieur [E] [Z] de nationalité Française né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] comparant

DÉFENDERESSE

Société FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE COMTE, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de Strasbourg

NATURE DE L'AFFAIRE

Demande d’ouverture ou contestation d’une procédure de saisie des rémunérations ; sans procédure particulière.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Georges BOLL, Vice-Président, Juge de l'exécution statuant par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR Greffière : Marie MORGANTI

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉBATS :

À l'audience publique du mardi 16 septembre 2025.

JUGEMENT : contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 13 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, président, et Marie MORGANTI, greffier.

* Copie exécutoire par LRAR à : [E] [Z] Me Caroline MAINBERGER

* Copie par lettre simple à : Société FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE COMTE Me Sandrine WALTER, commissaire de justice à [Localité 11]

le 13 Octobre 2025

Vu la saisine du 19/05/2025 par Monsieur [S] [Z], débiteur, comparant personnellement à l’audience afin qu’il soit statué sur une demande de mesures de grâce pour que ne s’applique pas la saisie des rémunérations (dossier [G]. 2025/12) pour le recouvrement d’une créance de 4180,08€uros en principal et accessoires (somme arrêtée à la date du 25/04/2025 correspondant à la mise en oeuvre de la saisie suite à l’échec du plan d’apurement sur conciliation judiciaire);

Vu la comparution de FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE COMTE, partie créancière représentée par Avocat qui accepte de restaurer l’accord qui avait été précédemment mis en place lors de la conciliation devant la présente juridiction, sauf à ajouter une condamnation supplémentaire de 800€uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Vu les articles L 3252-1 et suivants et R 3252-19 du Code du Travail;

Attendu que la saisie querellée est légitimée en vertu d’un titre exécutoire (contrainte n°[Numéro identifiant 12] du 23/12/2021) régulièrement signifié;

qu’au vu des décomptes et des débats, il y a lieu de statuer selon les modalités spécifiées au dispositif.

Attendu que l’équité appelle l’octroi au créancier d’ une indemnité de 500€uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dont le montant sera ajouté aux frais sur le solde de la créance en objet.

Attendu que la partie débitrice obligée sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;

CONDAMNE Monsieur [S] [Z], débiteur, à payer à FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE COMTE une somme de 500€uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

FIXE, en vertu du titre mentionné à l’exorde majoré du montant de la condamnation précédemment spécifiée, la créance de FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE COMTE envers le débiteur aux montants suivants:

-principal 4180,08€uros -accessoires 500,00€uros -total : 4680,08€uros

DIT que le débiteur peut se libérer de la façon suivante de la dette précédemment spécifiée: versement de 700€uros mensuels à compter du premier mois suivant la date de ce jugement et le 05 de chaque mois, ainsi que les mois suivants jusqu’à apurement complet;

ORDONNE en cas d’impayé d’une seule échéance, au bénéfice de FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE COMTE , la saisie des rémunérations de Monsieur [S] [Z] , débiteur pour le recouvrement de la créance précédemment spécifiée;

RAPPELLE l’exécution provisoire des entières dispositions

CONDAMNE le débiteur aux dépens.

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Colmar dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 octobre 2025, sous le numéro 25/00038.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.