Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Colmar
Décision du
14 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00426
Formation
TPRX Guebwiller
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
893 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 8] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 6] Minute N°25/185

N° RG 25/00426 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FQAV

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 OCTOBRE 2025 du juge des contentieux de la protection

Dans la procédure introduite par :

DEMANDERESSE

Madame [F] [J] née le 19 Janvier 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Katharina NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE,

À l'encontre de :

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

NATURE DE L'AFFAIRE Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion ; sans procédure particulière.

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Georges BOLL, Vice-Président, juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé par délégation de Madame la présidente du tribunal judiciaire de COLMAR Greffier : Emmanuelle EBER

DÉBATS À l'audience publique du mardi 9 septembre 2025.

ORDONNANCE réputée contradictoire et rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition publique au greffe le 14 octobre 2025 à partir de 14 heures 15, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Georges BOLL, président, statuant en matière de référé, et Emmanuelle EBER,.

* Copie exécutoire à Me Katharina NOLL * Copie à M [B]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Par acte sous seing privé daté du 20/12/2022, Madame [F] [J] , sous la dénomination de bailleur a donné à bail une habitation sise à [Localité 5] à Monsieur [Z] [B], sous la désignation de locataire dans la présente décision, pour un loyer mensuel initial avec provisions sur charges de 815 €uros et un mois de loyer principal (700€) à titre de dépôt de garantie. A défaut de payer des échéances du bail, un commandement de payer la somme principale de 3683,21€uros visant la clause résolutoire contenue au bail a été délivré le 04/02/2025.

Par acte d’huissier-commissaire de justice du 30/05/2025, le bailleur a fait assigner la personne locataire devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé puis a comparu par Avocat pour: *voir constater la résiliation d’un bail d’habitation et obtenir l’expulsion de la personne locataire avec au besoin le recours à la force publique ; *obtenir les sommes suivantes: -celle de 7717,36€uros selon le dernier décompte invoqué au titre de l’arriéré locatif (indemnités courues d’occupation comprises), outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation (principal réclamé dans l’assignation: 6255,20€); -une indemnité mensuelle d’occupation ; -la somme de 700€uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile; -les dépens; *voir l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Le locataire n’était pas ou plus présent à l’audience lors de l’examen de la cause . La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire. L’avocat du bailleur a signalé que le locataire avait quitté le logement loué de sorte que les demandes de constat de résiliation avec expulsion sont abandonnées.

L’affaire a été mise en délibéré pour une décision mise à disposition au greffe .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

L’abandon des demandes de constat de résiliation de bail avec expulsion du locataire sera constaté.

Il figure au dossier de délibéré un décompte de l’arriéré locatif arrêté le 18/08/2025. Il en résulte qu’à cette date, déduction faite du dépôt de garantie qui est à restituer en fin de bail , l’arriéré locatif s’élève à 7717,36€uros. En conséquence, la personne locataire sera condamnée à payer : -la somme provisionnelle de 7717,36€uros au titre de l’arriéré locatif arrêté le 18/08/2025 (loyer, charges, indemnités d’occupation), déduction faite du dépôt de garantie; -les intérêts au taux légal sur la somme précédemment spécifiée, à compter de l’assignation du 30/05/2025, sur la somme de 6255,20€uros et à compter de la présenet décision sur le complément.

Sauf les indemnités d’occupation courues et déjà comprises dans le montant d’arriéré locatif précédemment spécifié, les autres prétentions au titre de l’indemnité d’occupation ne sauront prospérer compte tenu de ce que le locataire n’occupe plus.

L'équité commande en l'espèce que soit octroyée au bailleur une indemnité provisionnelle par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile selon les modalités spécifiées au dispositif de la présente décision . Enfin, le locataire , débiteur, sera condamné aux dépens.

Par ces motifs

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS l’abandon des demandes de constat de résiliation du bail visé à l’exorde de la décision avec l’expulsion du locataire ;

CONDAMNONS Monsieur [Z] [B], la personne locataire à payer en deniers ou quittances à Madame [F] [J] , bailleur : -la somme provisionnelle de 7717,36€uros au titre de l’arriéré locatif arrêté le 18/08/2025, déduction faite du dépôt de garantie; -les intérêts au taux légal sur la somme précédemment spécifiée, à compter du 30/05/2025, sur la somme de 6255,20€uros et à compter de la présente décision sur le complément; -la somme provisionnelle de 700€uros , au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

REJETONS les demandes plus amples au titre de l’indemnité d’occupation;

RAPPELONS l'exécution provisoire des entières dispositions;

CONDAMNONS la personne locataire aux dépens.

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Colmar dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 25/00426.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00426. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.