Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
27 octobre 2025
Numéro de rôle
25/81033
Formation
JEX cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
819 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

■

N° RG 25/81033 - N° Portalis 352J-W-B7J-DACAV

N° MINUTE :

CCC aux parties par LRAR CCC à Maître [W] par LS

LE :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 27 octobre 2025 DEMANDERESSE

S.A. VIAMEDIS

RCS DE [Localité 9]: 432 788 974 [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me François-pierre LANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0426

DÉFENDERESSE

Société [Adresse 6] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 2]

non comparante et non représentée

JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE

DÉBATS : à l’audience du 29 Septembre 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 octobre 2024, le comptable public du centre hospitalier de [Localité 10] a notifié à la société Viamedis huit saisies administrative à tiers détenteur, pratiquées entre les mains de la BNP Paribas AG Centrale, pour un montant total de 45.052,63 euros.

Le 17 décembre 2024, la société Viamedis a saisi le Directeur départemental de la Direction Départementale des Finances Publiques d’Indre-et-Loire d’une contestation des saisies administratives à tiers détenteur. Une suite défavorable a été donnée à ce recours le 13 février 2025.

Par acte du 14 avril 2025 remis à personne morale, la société Viamedis a fait assigner le [Adresse 5], Trésorerie Hospitalière d’Indre-et-Loire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie administrative à tiers détenteur. A l’audience du 12 juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. Le [Adresse 5], Trésorerie Hospitalière d’Indre-et-Loire a été autorisé à comparaitre par écrit.

A l’audience du 29 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Viamedis a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Ordonne la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur effectuées pour le compte du [Adresse 7] [Localité 10] pour un montant total de 22.936,67 euros, compte-tenu des paiements déjà effectués, - Ordonne la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur effectuées pour le compte du centre hospitalier régional universitaire de [Localité 10] pour un montant total de 11.974,41 euros, compte-tenu de l’absence de transmission des titres, - Ordonne le remboursement à la société Viamedis de la somme de 34.911,08 euros, - Condamne le [Adresse 5], Trésorerie Hospitalière d’Indre-et-Loire à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne le [Adresse 5], Trésorerie Hospitalière d’Indre-et-Loire aux dépens.

Pour sa part, le [Adresse 5], Trésorerie Hospitalière d’Indre-et-Loire a sollicité du juge de l'exécution qu’il déboute la société Viamedis de ses demandes.

Le juge de l’exécution a relevé d’office la question de la recevabilité des demandes formées par la société Viamedis à l’encontre de le [Adresse 5], Trésorerie Hospitalière d’Indre-et-Loire et non du comptable public et a sollicité les observations des parties sur ce point, par note en délibéré avant le 6 octobre 2025.

Le 3 octobre 2025, la société Viamedis a communiqué des conclusions en désistement d’instance. Le [Adresse 5], Trésorerie Hospitalière d’Indre-et-Loire a été invité à communiquer ses observations sur ce point avant le 15 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

Il résulte de l’article 394 du Code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin l’instance.

Aux termes de l’article 395 du même code disposent que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L’article 397 prévoit que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.

En l’espèce, la société Viamedis a communiqué des conclusions en désistement d’instance le 3 octobre 2025. En dépit de l’autorisation qui lui a été donné de communiquer ses observations sur ce point, le Centre des Finances Publiques, Trésorerie Hospitalière d’Indre-et-Loire n’a pas réagi. Il convient d’analyser son silence en une acceptation tacite du désistement du demandeur.

Dans ces circonstances, il convient de déclarer parfait le désistement du demandeur et de constater le dessaisissement du tribunal.

Sur la charge des dépens et des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En conséquence, la société Viamedis, supporte les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de la société Viamedis et l’acceptation du défendeur ;

DECLARE parfait le désistement d’instance ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE la société Viamedis au paiement des dépens de l’instance ;

Fait à [Localité 9], le 27 octobre 2025

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 octobre 2025, sous le numéro 25/81033.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/81033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.