Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 28 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 19/35326
- Formation
- JAF section 3 cab 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 654 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 19/35326 N° Portalis 352J-W-B7D-CP3YZ
N° MINUTE : 1
JUGEMENT rendu le 28 octobre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [L] [F] épouse [M] [Adresse 3] [Localité 4]
Ayant pour conseil Me Viviane SIMON, Avocat au barreau de Paris, #A0778
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [M] [Adresse 8] [Localité 7]
Ayant pour conseil Me François BENEDETTI, Avocat au barreau de L’Essonne, demeurant [Adresse 2]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[K] [T]
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Juin 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête en divorce en date du 20 mai 2019 ; Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 02 décembre 2019 ; Vu l'assignation en divorce en date du 28 février 2020 ; Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 07 avril 2023 ; Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 02 février 2024 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [L] [U] [F] née le [Date naissance 1] 1949, à [Localité 11] (Pologne),
et
Monsieur [W] [N] [M] né le [Date naissance 6] 1944, à [Localité 15] (Tunisie),
mariés le [Date mariage 5] 1976 à [Localité 14] (75) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 12] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 02 décembre 2019 ;
AUTORISE Madame [L] [F] à conserver l'usage du nom de son époux “[M]” ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT que le juge du divorce n'est pas compétent pour ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [L] [F] de sa demande tendant à l'attribution préférentielle du bien indivis situé [Adresse 3] à [Localité 10] ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [M] de sa demande tendant au règlement d'une partie de la prestation compensatoire sous forme d'abandon de ses droits de propriété sur le bien indivis situé à [Localité 9] ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [M] de sa demande tendant au règlement d'une partie de la prestation compensatoire sous forme de rente versée en 96 mois ;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à Madame [L] [F] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 300.000 euros ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
CONDAMNE Madame [L] [F] aux dépens de l'instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Fait à [Localité 13], le 28 Octobre 2025
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX Greffier Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 28 octobre 2025, sous le numéro 19/35326.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/35326. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.