Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
28 octobre 2025
Numéro de rôle
19/35326
Formation
JAF section 3 cab 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
654 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 5

N° RG 19/35326 N° Portalis 352J-W-B7D-CP3YZ

N° MINUTE : 1

JUGEMENT rendu le 28 octobre 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [L] [F] épouse [M] [Adresse 3] [Localité 4]

Ayant pour conseil Me Viviane SIMON, Avocat au barreau de Paris, #A0778

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [M] [Adresse 8] [Localité 7]

Ayant pour conseil Me François BENEDETTI, Avocat au barreau de L’Essonne, demeurant [Adresse 2]

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique TOULIER-LALOUX

LE GREFFIER

[K] [T]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Juin 2025, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la requête en divorce en date du 20 mai 2019 ; Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 02 décembre 2019 ; Vu l'assignation en divorce en date du 28 février 2020 ; Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 07 avril 2023 ; Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 02 février 2024 ;

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Madame [L] [U] [F] née le [Date naissance 1] 1949, à [Localité 11] (Pologne),

et

Monsieur [W] [N] [M] né le [Date naissance 6] 1944, à [Localité 15] (Tunisie),

mariés le [Date mariage 5] 1976 à [Localité 14] (75) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 12] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 02 décembre 2019 ;

AUTORISE Madame [L] [F] à conserver l'usage du nom de son époux “[M]” ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DIT que le juge du divorce n'est pas compétent pour ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [L] [F] de sa demande tendant à l'attribution préférentielle du bien indivis situé [Adresse 3] à [Localité 10] ;

DÉBOUTE Monsieur [W] [M] de sa demande tendant au règlement d'une partie de la prestation compensatoire sous forme d'abandon de ses droits de propriété sur le bien indivis situé à [Localité 9] ;

DÉBOUTE Monsieur [W] [M] de sa demande tendant au règlement d'une partie de la prestation compensatoire sous forme de rente versée en 96 mois ;

CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à Madame [L] [F] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 300.000 euros ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

REJETTE toute autre demande des parties ;

CONDAMNE Madame [L] [F] aux dépens de l'instance ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.

Fait à [Localité 13], le 28 Octobre 2025

Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX Greffier Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 28 octobre 2025, sous le numéro 19/35326.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/35326. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.