Autres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
23 octobre 2025
Numéro de rôle
25/03597
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
497 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Fédération [4]

Copie exécutoire délivrée le : à :Madame [X] [H]

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/03597 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAIDZ

N° MINUTE : 11/25

JUGEMENT rendu le jeudi 23 octobre 2025

DEMANDERESSE Madame [X] [H], demeurant [Adresse 2] comparante

DÉFENDERESSE Fédération [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 septembre 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 octobre 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

Décision du 23 octobre 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/03597 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAIDZ

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGG

Par requête enregistrée le 2 juillet 2024, madame [X] [H] sollicite le paiement par la [5] ([6]) de la somme de 419,76 € correspondant à une dotation annuelle non payées pour l’équipement informatique et les consommables en sa qualité d’administratrice de la [3] au sein de la [6] et à une régularisation correspondant à une avance sur frais 2024, et ce sous astreinte financière journalière. Une somme de 500 € est également sollicitée au titre des frais irrépétibles.

A l’audience, madame [X] [H] confirme ses demandes.

La [6] citée par lettre recommandée réceptionnée le 5 juillet 2025 n’a pas comparu, ni sollicité de renvoi de l’affaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIF DE LA DECISION

Sur la demande principale

La demande est régulière et recevable.

Par application de l’article 2 de la convention du 4/4/2022 conclue entre la [6] et la [3] et au regard des justificatifs joints à l’appui de la requête (arrêté de nomination du 4 mai 2022 au CA de la [3], correspondances avec la [6] et la [3], justificatifs 2022,2023,2024), la requérante justifie suffisamment du bien fondé de sa demande au titre d’une dotation à laquelle elle n’a pas renoncé.

La [6], pour sa part, est défaillante à la présente instance pour présenter ses observations et contester la demande.

Dans ces conditions, il y sera fait droit pour un montant de 419,76 €, le décompte étant justifié au dossier.

La demande d’astreinte financière qui n’apparaît pas appropriée, sera écartée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la partie défenderesse.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante la totalité des frais engagés. Sa demande sera accueillie pour un montant de 350 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

Condamne la [5] à verser à madame [X] [H] la somme de 419,76 €,

Laisse les dépens de l’instance à la charge de la [5] et la condamne à verser à madame [X] [H] la somme de 350 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus et toute autre demande.

Ainsi fait et jugé à [Localité 7], le 23 octobre 2025

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 octobre 2025, sous le numéro 25/03597.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03597. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.