Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 21 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/07854
- Formation
- Chambre 4-8a
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 918 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
DU 21 OCTOBRE 2025
N°2025/.
Rôle N° RG 24/07854 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIGK
[E] [O]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
- [4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 14 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00301.
APPELANTE
Madame [E] [O],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Andréa COPPANO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[4],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Mme [N] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 21 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [E] [P] épouse [O] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 15 septembre 2021au 11 octobre 2021.
Le 26 octobre 2021, la [3] a refusé d'indemniser la période concernée au motif de la réception de l'arrêt de travail après la fin de la période de repos prescrite.
Mme [P] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la caisse mais celle-ci a, le 14 décembre 2021, rejeté la contestation de l'assurée.
Le 26 janvier 2022, Mme [P] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 14 mai 2024, le pôle social a débouté Mme [P] [O] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que les éléments apportés par la demanderesse sont insuffisants à établir précisément la date d'envoi de son arrêt de travail à la [2] et donc de vérifier si celle-ci permettait à la caisse d'exercer son contrôle.
Par déclaration électronique du 20 juin 2024, Mme [P] [O] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse,visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'appelante demande à la cour de déclarer son recours recevable, réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable, condamner la caisse à lui verser la somme de 847,75 euros sous déduction de la [5], condamner la même aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
- la preuve de l'envoi de l'avis d'arrêt de travail à la caisse peut être apportée par tous moyens, y compris par présomption ;
- elle justifie du duplicata de l'arrêt de travail, une attestation de son employeur et l'attestation de paiement des indemnités journalières démontrant que les précédents arrêts de travail ont été déposés dans les délais.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'intimée demande à la cour :
- à titre principal, déclarer l'appel irrecevable,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris, débouter l'appelante de ses demandes et la condamner aux dépens et au versement de la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique que :
- l'appel est irrecevable en raison du montant de la demande ;
- de simples présomptions ne suffisent pas à apporter la preuve ;
- son contrôle a été rendu impossible du fait de l'envoi tardif de l'arrêt de travail.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
1- Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, il statue en dernier ressort.
En l'espèce, la demande de Mme [P] [O] porte sur le paiement pas la [2] d'indemnités journalières à hauteur de 847,75 euros. Cette demande déterminée est inférieure au taux de ressort au dessus duquel l'appel est recevable.
Au regard de l'irrecevabilité soulevée contradictoirement par la [2] et à laquelle l'appelante n'a pas précisément répondu, la cour déclare l'appel formé par Mme [P] [O] irrecevable.
2- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Mme [P] [O] est condamnée aux dépens d'appel.
La demande de la caisse fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare l'appel formé par Mme [E] [P] épouse [O] contre le jugement du pôle social de [Localité 6] du 14 mai 2024 irrecevable,
Condamne Mme [E] [P] épouse [O] aux dépens
Déboute la [3] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 21 octobre 2025, sous le numéro 24/07854.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07854. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.