Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
25 octobre 2025
Numéro de rôle
25/02059
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 556 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 25 OCTOBRE 2025

N° RG 25/02059

N° Portalis DBVB-V-B7J-BPIZA

Copie conforme

délivrée le 25 Octobre 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 24 Octobre 2025 à 10h55.

APPELANT

Monsieur [P] [I]

né le 24 Février 1982 à [Localité 3] (TUNISIE) (99)

de nationalité Tunisienne

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [X] [C], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Octobre 2025 devant Mme Clémentine CHOVIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Sancie ROUX, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2025 à 13h30,

Signée par Mme Clémentine CHOVIN, Conseillère et Mme Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté préfectoral d'expulsion pris le 26 novembre 2014 par la préfecture des Bouches du Rhône, notifié le 01 décembre 2014 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 20 octobre 2025 par la préfecture des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 09h04 ;

Vu la requête reçue au greffe du TJ de [Localité 5] le 23 octobre 2025 à 09h59 présentée par le préfet des Bouches du Rhône;

Vu l'ordonnance du 24 Octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 24 Octobre 2025 à 14h11 par Monsieur [P] [I] ;

Monsieur [P] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je suis tunisien. Je suis domicilié à [Localité 2] [Adresse 1]. Mon passeport n'est pas en cours de validité. J'ai une adresse à [Localité 6], la vraie, c'est l'amie de ma soeur. Je ne veux pas rentrer en Tunisie. Je suis menacé d'assassinat là-bas. J'ai rapporté des faits de corruptions de la part des autorités. J'ai déposé une demande d'asile. Je ne suis pas une menace à l'ordre public. Je travaillais en Italie. Je ne suis pas un homme dangereux.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :

Sur l'irrecevabilité de la requête, selon l'article R 743-2 du CESEDA, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.»

Le Préfet ne verse au débat aucune pièce attestant qu'un tel réexamen a été effectué, ni même qu'il a été envisagé. Cette omission prive la mesure d'expulsion de tout caractère exécutoire, la rendant donc inapte à fonder une mesure de rétention ou d'éloignement. En effet, il appartient à l'administration de produire la décision de réexamen, qui constitue une pièce justificative utile à la vérification de la légalité du fondement de la rétention. A défaut d'avoir produit cette pièce il conviendra de juger la procédure irrecevable. Sur l'application de la directive 2013/33/UE et la demande d'asile de Monsieur [I] et l'absence de motivation de la requête aux fins de prolongation. Il y a un problème de motivation du Préfet. Monsieur [I] a présenté sa demande d'asile le deuxième jour de sa rétention, soit avant toute demande de prolongation formulée par l'administration. A partir de ce moment, les dispositions de la directive s'appliquent pleinement et imposent au préfet de fonder toute prolongation sur la proportionnalité et la nécessité de la rétention tel que prévu par la directive Accueil et non pas sur les critères prévus par l'article L 742-2 du CESEDA (primauté du droit communautaire). La demande de prolongation formulée par le Préfet postérieurement à la demande d'asile ne se fonde sur aucune justification au regard de cette directive.

J'ai donné un nouvelle pièce, une notification hier de l'arrêté hier à 10h.

Aussi, il conviendra de déclarer la requête du Préfet irrecevable.

Sur l'insuffisance de diligences, l'administration se doit de faire toutes les diligences afin que la rétention soit la plus courte possible. Lors de son audition par les forces de police, Monsieur [I] a fait état de sa volonté de retourner en Italie où il réside. Il a également indiqué y avoir fait une demande de titre de séjour. Le Préfet devait ainsi saisir l'Italie d'une demande de réadmission mais force est de constater que cela n'a pas été réalisé.

Je sollicite donc l'ordonnance du Tribunal judiciaire de Marseille le 24 octobre 2025 et la mise en liberté' de Monsieur [I]

Le représentant de la préfecture, avisé, est absent.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête :

L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.

En l'espèce, il apparaît que l'administration produit les pièces utiles à établir les diligences qu'elle a accomplies à ce jour, aucune pièce n'est manquante à la procédure. En effet, par application des dispositions de l'article L632-6 du CESEDA les motifs de la décision d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les 5 ans à compter de sa date d'édiction, ce même article prévoit qu'en l'absence de décision explicite de réexamen, ce réexamen est réputé avoir abouti à une décision implicite de non abrogation. Or, une décision implicite ne peut, par nature, être produite.

L'ordonnance déféré sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.

S'agissant de l'absence de motivation de la requête au visa de la directive 213/33/UE, aucun élément ne permet de démontrer qu'au moment où la préfecture a déposé sa requête, le 23 octobre 2025, une demande d'asile avait effectivement été déposée par M. [I]. Seul un courrier à l4OFPRA figure au dossier et que la notification de l'arrêté de maintien en rétention effectué le 24 octobre 2025 ne permet pas d'établir que le dépôt était effectif le 23 octobre 2025.

En outre, en tout état de cause, la directive ACCUEIL n'exclut pas le placement en centre de rétention d'un demandeur d'asile en cas de nécessité de protéger l'ordre public, une telle nécessité étant justement le fondement de la requête.

L'ordonnance déféré sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.

Sur le fond :

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté. En outre, l'administration n'avait pas à saisir l'Italie d'une demande d'admission puisque M. [I] n'a apporté aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait des liens avec ce pays.

Enfin, dans la mesure où la personne retenue ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telle que fixée par l'article [4]-13 du CESEDA, où il s'est soustrait depuis 2014 à l'exécution de la mesure et où sa présence sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public puisqu'il a été condamné à 3 ans d'emprisonnement pour menaces de mort par conjoint, la requête du préfet est bien-fondée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 24 Octobre 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [P] [I]

Assisté d'un interprète

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 octobre 2025, sous le numéro 25/02059.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.