Demande relative à une élection à un organisme de protection sociale
Protection socialeDemande relative à une élection à un organisme de protection socialeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 27 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/03866
- Formation
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 588 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N°
[X]
C/
[5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [D] [X]
- [5]
- Me Maxime DESEURE
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- Me Maxime DESEURE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03866 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JF27 - N° registre 1ère instance : 23/365
Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 26 juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
ET :
INTIMEE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU HARENG DESEURE DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 28 août 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 octobre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
*
* *
DECISION
Saisi par M. [X] d'une contestation de la mise en demeure qui lui a été décernée le 30 octobre 2023 par l'[6] pour la somme de 13 828 euros, portant sur les cotisations et majorations de retard dues pour au titre des troisième et quatrième trimestres 2022, ainsi qu'au titre des premier et troisième trimestres 2023, le tribunal judiciaire de Douai, par jugement réputé contradictoire prononcé le 26 juillet 2024 a :
- condamné M. [X] à payer à l'[6] la somme de 13 828 euros,
- débouté M. [X] de sa demande en réparation d'un préjudice moral,
- condamné M. [X] aux dépens,
- débouté l'URSSAF de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée réceptionnée le 27 août 2024, M. [X] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 27 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 août 2025.
M. [X], régulièrement convoqué par courrier du 6 février 2025 n'était ni présent ni représenté.
L'[6] a demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu.
Motifs
En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel est orale.
M. [X] qui n'a pas été dispensé de comparaître, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 28 août 2025 alors qu'il a été régulièrement avisé dans les conditions de l'article 937 du code de procédure civile.
La cour n'est donc saisie d'aucun moyen d'appel, et il convient dès lors de faire droit à la demande de l' [6] tendant à la confirmation du jugement déféré, aucun moyen d'ordre public que la cour serait tenue de relever d'office ne se révélant en la cause.
M. [X] est condamné aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Douai en date du 26 juillet 2024,
Condamne M. [X] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 octobre 2025, sous le numéro 24/03866.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03866. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.