Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 27 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/04124
- Formation
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 666 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N°
S.A.S. [7]
C/
[11]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- S.A.S. [7]
- [11]
- Me Laetitia BEREZIG
- tribunal judiciaire
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/04124 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JGLR - N° registre 1ère instance : 23/00010
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 30 mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
ET :
INTIMEE
[11] ayant siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 28 août 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 octobre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
*
* *
DECISION
Saisi le 24 décembre 2022 par la société [7] d'une opposition à la contrainte décernée le 6 février 2020 par le directeur de l'[10] (l'URSSAF de Picardie) pour la somme de 287 354,92 euros, dont 261 858,92 euros en principal et 25 496 euros en majorations au titre des années 2015, 2016 et 2017, le tribunal judiciaire de Beauvais, par jugement réputé contradictoire prononcé le 30 mai 2024 a :
- déclaré l'opposition irrecevable,
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, faute d'avoir été frappée régulièrement d'opposition, la contrainte litigieuse produit tous les effets d'un jugement,
- condamné la société [7] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes nécessaires à son exécution,
- mis les dépens à la charge de la société [7].
Par lettre recommandée du 30 août 2024, la société [7] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier du 17 juin 2024, retourné par les services de la poste avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Par courrier du 17 juillet 2024, le greffe a invité l'[11] à procéder par voie de signification.
Le jugement a été signifié à la société [8] par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 août 2025.
Convoquée par courrier expédié le 26 juin 2025, la société [7] n'était ni présente ni représentée, et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.
L'[11] a demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu.
Motifs
Il résulte de l'extrait BODACC produit par l'URSSAF de Picardie que la société [7] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire selon jugement prononcé par le tribunal de commerce de Beauvais le 4 mars 2025.
La date de cessation des paiements a été fixée au 4 septembre 2023 et la SCP [6] prise en la personne de M. [G] [R] a été désignée en qualité de liquidateur.
Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 9 décembre 2025 à 13 h 30 aux fins d'appel en cause, par les soins du greffe, du liquidateur judiciaire.
Il y a également lieu d'inviter l'URSSAF à justifier de sa déclaration de créance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 9 décembre 2025 à 13 h 30,
Dit que le greffe convoquera à l'audience la SCP [6], prise en la personne de M. [G] [R], [Adresse 4],
Invite l'[12] à justifier de sa déclaration de créance,
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 27 octobre 2025, sous le numéro 24/04124.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04124. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.