Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
25 octobre 2025
Numéro de rôle
25/02676
Formation
J.L.D.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
983 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/02676 - N° Portalis DBX4-W-B7J-URY4 Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ────

Cabinet de M. SUC Dossier n° N° RG 25/02676 - N° Portalis DBX4-W-B7J-URY4

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Didier SUC, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Audrey VILLENEUVE, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 5 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [L] [Z], né le 02 Mai 1991 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [L] [Z] né le 02 Mai 1991 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 20 octobre 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 21 octobre 2025 à 08 heures 32 ;

Vu la requête de M. [L] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 Octobre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 24 Octobre 2025 à 20 heures 29 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 octobre 2025 reçue et enregistrée le 24 octobre 2025 à 9 heures 40 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Assia DERBALI, avocat de M. [L] [Z], a été entendu en sa plaidoirie lequel conteste la décision de placement en rétention administrative en ce que l’autorité préfectorale se serait abstenu de motiver la réitération d’une mesure de placement en rétention, déja mise en oeuvre sans succès le 16 avril 2024;

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE PLACEMENT EN RÉTENTION

Il n’est guère contestable que la requête du Préfet de la Haute-Garonne se fonde sur la situation actuelle de la personne retenue, sortante de prison après son incarcération au mois de mai 2025 et deux condamnations de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de TOULOUSE emportant, notamment, la révocation de sursis antérieurs.

A ce jour, il est ainsi établi par les pièces annexées à la demande de première prolongation que [L] [Z] a fait l’objet de 15 condamnations sur une période de quatre années, qu’il n’a pas déféré de sa propre initiative à la mesure d’éloignement prise le 16 avril 2024, qu’il a réitéré, depuis la première mesure de placement en rétention administrative, des agissements délictueux et que son incarcération, durant plusieurs mois, a fait nécessairement obstacle à une reconduite effective à la frontière.

La requête du Prefet de la Haute-Garonne apparait ainsi suffisamment motivée et la personne retenue ne démontre pas que sa situation actuelle aurait été considérée par l’autorité administrative avec une rigueur excessive, incompatible avec la mise en oeuvre d’une nouvelle mesure de placement en rétention administrative.

En conséquence la décision de placement en rétention est régulière.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

[L] [Z] ne fait état d’aucun élément de nature à envisager une quelconque alternative à son maintien en rétention et il ne peut justifier d’un passeport en cours de validité. Les autorités Consulaires ayant été saisies, le 21 octobre 2025, la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [L] [Z] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 25 Octobre 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

Notification si présentation de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse (mail : [Courriel 1]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 25 octobre 2025, sous le numéro 25/02676.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02676. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.