Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le rétablissement personnel sans LJ

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Colmar
Décision du
27 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00022
Formation
TPRX Sélestat
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 636 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute N° 25/40 DE [Localité 9]

Tribunal de Proximité [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 6] Service surendettement et rétablissement personnel

N° RG 25/00022 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FPY3

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025

PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE :

Madame [E] [I] née le 06 Août 1969 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée

PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES

Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée

Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 3] - ayant formé le recours non comparant, ni représenté

S.A. [14], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

NATURE DE L'AFFAIRE

Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; sans procédure particulière.

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Christine ZARETTI, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection Greffier : Sophie ZUGER

DÉBATS : A l'audience publique du jeudi 09 octobre 2025

JUGEMENT réputé contradictoire et rendu en premier ressort prononcé par mise à disposition publique au greffe le 27 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Christine ZARETTI, Président, et Sophie ZUGER, Greffier.

- copie exécutoire à toutes les parties par LRAR - copie à la [10] - avis au BODACC si rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 27 Octobre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**** EXPOSE DU LITIGE

Le 12 mars 2025, la commission de surendettement du Haut-Rhin saisie par Madame [E] [I] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 27 mars 2025.

Le 22 mai 2025, la commission a imposé à Madame [E] [I] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Monsieur [V] [O] à qui ces mesures imposées ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 2 juin 2025, a saisi le secrétariat de la commission d'une contestation desdites mesures par courrier en date du 8 juin 2025.

Au terme de son courrier, Monsieur [V] [O] conteste les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif qu'il considère que la situation de la débitrice n'est pas irrémédiablement compromise, qu'elle est en capacité de travailler et qu'aucun élément objectif ne permet d'affirmer qu'elle serait dans l'impossibilité de retrouver une activité professionnelle au moins partielle. Il indique qu'il est pleinement disposé à accepter un gel de la dette sur une période définie le temps de permettre à la débitrice de retrouver une stabilité.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 septembre 2025 et renvoyée à la demande de Monsieur [V] [O] à l'audience du 9 octobre 2025 à laquelle l'affaire a été retenue.

Monsieur [V] [O] était absent ainsi que Madame [I] [E] pourtant régulièrement convoquée.

Les autres créanciers régulièrement convoqués, n'ont pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le présent litige est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version modifiée par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 entrée en vigueur le 1er janvier 2018.

1. Sur la recevabilité de la contestation

En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions de l'article L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…) Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l’espèce, Monsieur [V] [O] a formé sa contestation dans les délais légaux.

2. Sur le fond

Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Selon l'article L. 724-1, lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l’alinéa précédent, la commission de surendettement peut : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection du tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°.

S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée à l'article L. 741-1, à savoir dans ne situation irrémédiablement compromise et ne possède que des biens mentionnés au 1° de l'article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La situation de Madame [I] [E] âgée de 56 ans et sans profession, bénéficiaire des APL et du RSA ne permet pas de bâtir un plan de remboursement du passif qui s'établit à près de 3865.33 euros.

Il convient donc de confirmer la décision de la commission de surendettement et prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [I] [E].

En application de l’article L. 741-3 du code de la consommation, cette décision entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice à l’exception, le cas échéant, de celles dont le prix aurait été payé en ses lieu et place par la caution ou le coobligé. De même, sont exclues de l’effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [11].

Par application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, le greffe adressera un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes.

Il est rappelé que les personnes ayant bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription, pendant une période de 5 ans, au fichier prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation.

3- Sur les dépens

En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE Monsieur [O] [V] recevable en sa contestation,

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [I] [E],

DIT qu’en conséquence, toutes les dettes non professionnelles de Madame [I] [E] sont effacées, à l’exception éventuelle de celles dont le prix aurait été payé au lieu et place de la débitrice par une caution ou un coobligé, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, ainsi que des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal,

DIT que le greffe adressera un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce opposition à l’encontre de ce jugement,

RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité précitée seront éteintes,

DIT que le greffe adressera une copie de la présente décision à la [7] afin qu’elle inscrive, pour une période de 5 ans, Madame [I] [E] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement prévu par l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP),

LAISSE à la charge de l'Etat les frais de publicité,

DIT que le jugement sera adressé par lettre simple à la commission de surendettement et notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties,

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,

RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE, le 27 octobre 2025, par Christine ZARETTI, Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de Sélestat, et signé par elle et le Greffier

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Colmar dans cette affaire ?

Prononce le rétablissement personnel sans LJ. La juridiction a statué le 27 octobre 2025, sous le numéro 25/00022.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00022. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.