Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
26 septembre 2025
Numéro de rôle
24/04549
Formation
2ème Ch. Cabinet 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
395 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DATE DU JUGEMENT: 26 Septembre 2025

N° RG 24/04549 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEUU / 2ème Ch. Cabinet 8

MINUTE N° 25/

AFFAIRE [B] [E] épouse [W] C / [L] [W] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 26 Septembre 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 Janvier 2025, dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [B] [E] épouse [W] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (ANGOLA) [10] [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Me Sylvie-Anne VIALLON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 186

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69383-2023-005408 du 08/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [W] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (ANGOLA) [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 5]

défaillant

1 copie certifiée conforme le : à : - Me Sylvie-Anne VIALLON, vestiaire : 186 - Monsieur [L] [W] par lettre simple

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE le désistement d'instance de Madame [B] [E] ;

CONDAMNE Madame [B] [E] au paiement des dépens ;   DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

ALLOUE à Maître Sylvie-Anne VIALLON, au titre de l’aide juridictionnelle, 4 (quatre) unités de valeur, en cas d’aide juridictionnelle totale ;

DIT qu’en cas d’aide juridictionnelle partielle, l’avocat bénéficiera d’un pourcentage de ces unités de valeur, correspondant à celui attribué par le bureau d’aide juridictionnelle ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE                                                         LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cette décision vaut attestation de mission.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 septembre 2025, sous le numéro 24/04549.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04549. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.