Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
26 septembre 2025
Numéro de rôle
22/04161
Formation
2ème Ch. Cabinet 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
319 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DATE DU JUGEMENT: 26 Septembre 2025

N° RG 22/04161 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WXIE / 2ème Ch. Cabinet 8

MINUTE N° 25/

AFFAIRE [T] [O] [C] [L] épouse [F] C / [X] [K] [F] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 26 Septembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 Janvier 2025, dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [T] [O] [C] [L] épouse [F] née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Ugo DI NOTARO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1706

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [K] [F] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Maître Marie-Françoise ROUX-FRANCOIS de la SELAS CABINET ROUX-FRANCOIS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 823

1 copie certifiée conforme le : à : - Me Marie-françoise ROUX-FRANCOIS de la SELAS CABINET ROUX-FRANCOIS, vestiaire : 823 - Me Ugo DI NOTARO, vestiaire : 1706

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,

Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 29 juin 2021,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 13 avril 2022,

CONSTATE le désistement d'instance en divorce de Madame [T] [O] [C] [L] ;

CONSTATE que Monsieur [X] [K] [F] aquiesce à ce désistement ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 septembre 2025, sous le numéro 22/04161.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04161. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.