Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 26 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/00624
- Formation
- 2ème Ch. Cabinet 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 663 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DATE DU JUGEMENT: 26 Septembre 2025
N° RG 23/00624 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XN4U / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 25/
AFFAIRE [K] [P] [W] C / [B] [D] épouse [W] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 26 Septembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 Janvier 2025, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [P] [W] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 8]
représenté par Me Samuel CORNUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3152
DEFENDEUR :
Madame [B] [D] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13] (THAILANDE) [Adresse 5] [Localité 7]
représentée par Me Marion PALLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2375
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le : à : - Me Samuel CORNUT, vestiaire : 3152 - Me Marion PALLE, vestiaire : 2375
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 27 décembre 2022,
Vu l' acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 20 septembre 2023, SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : - Monsieur [K] [P] [W] né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 11] (Rhône) et de - Madame [B] [D] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13] (THAILANDE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l’officier de l’état civil de [Localité 9] (THAILANDE) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [K] [P] [W] de sa demande de fixation des effets du divorce au 27 août 2022 ;
DEBOUTE Madame [B] [D] de sa demande de fixation des effets du divorce au mois de décembre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 27 décembre 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 26 septembre 2025, sous le numéro 23/00624.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00624. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.